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Rédiger des actes

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Les règles de forme des actes notariés

L’acte notarié est un acte authentique qui a une date certaine, et qui bénéficie d’une force probante exceptionnelle portant sur tous les éléments que le notaire doit vérifier (notamment l’identité des parties, leur présence, la désignation exacte du bien et l’origine de propriété, le paiement du prix lorsque celui-ci passe par sa comptabilité). Il a également une force exécutoire

Les règles à respecter sont prévues par trois textes en particulier : le décret du 26 novembre 1971 (n° 71-941) relatif aux actes établis par les notaires, modifié à plusieurs reprises et notamment par le décret du 10 août 2005 (n° 2005-973), qui prend en compte l’acte sur support électronique, et par la loi dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques du 28 mars 2011 en tant qu’elle apporte des mesures de simplification relatives aux mentions manuscrites. 

L’écrit support de l’acte peut être papier ou sous format électronique (valable si deux conditions sont réunies : faire foi de son origine et être conservé dans des conditions de nature à en conserver son intégrité).

Le préambule de l’acte et l’identification des parties

Il s’agit de l’introduction de l’acte qui doit mentionner la nature de l’acte, sa date, le lieu de signature, et l’identification du ou des notaires. Parmi les différentes personnes qui signent l’acte, il convient de distinguer les parties contractantes (c’est-à-dire toutes les personnes liées par l’accord constaté dans l’acte, présentes ou représentées) et les intervenants (qui sont des personnes participant à l’acte, de manière incidente mais sans que celui-ci produise des effets à leur égard). Tous les signataires de l’acte, parties comme intervenants, devront au moins être identifiés comme le prévoit l’article 6 du décret du 26 novembre 1971 : « Tout acte (…) contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires à l’acte ». De plus, cette identification devra être plus complète lorsque l’acte est publié au Service de la Publicité Foncière et Enregistrement (SPF-E).

La qualité, la capacité et les pouvoirs des parties et intervenants

Une personne peut avoir la capacité de jouissance, c’est-à-dire la capacité d’acquérir ou de posséder un droit, mais n’a pas la capacité d’exercice, c’est-à-dire la capacité seule d’exercer ce droit. Il faut alors qu’elle soit représentée ou assistée par un tiers. Un mineur non émancipé est nécessairement représenté s’il vend un immeuble qu’il a hérité par exemple. Il s’agit là d’une incapacité d’exercice. Une mention au répertoire civil, dite mention R.C. portée en marge d’un acte d’état civil permet de savoir que la personne est vulnérable et fait l’objet d’une mesure de protection comme la tutelle ou la curatelle. Une mention RC peut toutefois aussi révéler un changement de régime matrimonial. Il est aussi possible qu’une personne jouissant de la capacité d’exercice ne puisse ou ne veuille être personnellement présente lors de la réception d’un acte. Il faudra qu’elle y soit représentée. Une clause de l’acte intitulé « Présence ou représentation » permet d’indiquer si les parties sont présentes ou si elles sont représentées.

Les actes au sein de l’Office notarial : donations

La donation par acte notarié (reçu en minute) demeure le mode normal de réalisation des mutations à titre gratuit entre vifs. Le donateur doit être bien informé du caractère irrévocable de la libéralité consentie (il se dépouille sans contrepartie sauf donation avec charge), et l’intervention du notaire permet au donateur d’en être solennellement averti. De plus le notaire précise au donataire les causes possibles d’anéantissement de la donation. Lors du
règlement de la succession du donateur, la connaissance de toutes les libéralités consenties sera très utile au liquidateur (notaire), pour mettre en oeuvre rapport et réduction. Seule une vision globale des libéralités réalisées (par acte authentique) permet de protéger efficacement la « cohérie » (groupe des cohéritiers appelé à la même succession). L’acte doit remplir les conditions requises pour tout acte notarié : écriture lisible, indélébile, absence de blancs,
surcharges ou ratures, signature des parties et du notaire. Le consentement des parties ne peut être recueilli que par le notaire (cela exclut le clerc habilité).

La négociation immobilière notariale

L’article 11 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, dispose qu’il y a négociation dès que le notaire intervient « en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties, recherche un cocontractant, le découvre, et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant du cocontractant, reçoit l’acte ou participe à sa réception ». Cette activité constitue une mission du notaire mais elle doit rester accessoire (Cf. Règlement national et intercours du notariat du 22/07/2014). De plus, elle requiert tant des connaissances juridiques attendues de tout notaire, que des compétences particulières. En effet, l’intervention du notaire dans le marché immobilier s’inscrit dans un vaste champ d’activité comprenant des compétences multiples et diversifiées comme l’expertise, la négociation, la gestion, la vente par adjudication ou de gré à gré, le prêt hypothécaire.

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