L’article 1100 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations en 2016, dispose que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».
Ce faisant, le législateur semble distinguer trois catégories principales de sources des obligations en droit français.
- La loi, d’abord : les dispositions légales faisant peser des obligations – d’information, de sécurité, de fourniture de garantie, etc. – sur la tête de débiteurs sont légion.
- Les actes juridiques, ensuite, définis comme des « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». C’est donc que l’effet de droit a été recherché volontairement. Il y a deux catégories d’actes juridiques :
o Les actes juridiques unilatéraux – une seule volonté suffit à produire des effets de droit – : c’est le cas du testament.
o Les actes juridiques conventionnels – un accord de volontés a présidé à la production des effets de droit – : c’est la figure-type du contrat. - Les faits juridiques, enfin, définis comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ». L’effet de droit n’a pas été volontairement recherché, mais le comportement tenu ou l’événement survenu emporte cet effet de droit, par prévision de la loi. L’article 1100-2 du Code civil précise qu’il peut s’agir :
o De responsabilité extracontractuelle : elle fait naître l’obligation de réparer un dommage, découlant d’une faute ou dû à un animal par exemple ;
o D’autres sources d’obligations, traditionnellement dénommées « quasi-contrats », dont le Code civil reconnaît trois expressions que sont :
- La gestion d’affaires
- Le paiement de l’indu
- L’enrichissement injustifié
Il faut relever une précision nouvelle de l’article 1100, dans son second alinéa : les obligations « peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». Il s’agit alors, en quelque sorte, de convertir une « obligation naturelle » en obligation civile au sens propre.