La Loi du 8 août 2016 a instauré au sein du code civil, aux articles 1246 et s., une responsabilité pour préjudice écologique. La jurisprudence l'avait antérieurement reconnue afin de permettre aux associations de défense de l'environnement de solliciter une réparation de ce chef. Le préjudice écologique y est désormais défini comme " une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ".
L'action est largement ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales ou encore à des établissements publics ou des associations agréées.
Enfin quant au mode de réparation, le code civil prévoit en priorité une réparation en nature, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une dépollution ou la remise en état du lieu dégradé. De manière subsidiaire, le juge peut condamner le responsable à verser des dommages-intérêts affectés à la réparation de l'environnement.