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Les sources

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Hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes renvoie à l’ordonnancement des différentes catégories de norme juridique selon leur degré d’importance. Théorisée par Hans Kelsen (1881-1973), dans sa Théorie pure du droit, elle prend généralement la forme d’une pyramide schématique à l’intérieur de laquelle trois types de normes sont représentés :

  • la norme réglementaire à sa base, 
  • la Loi au-dessus, 
  • la Constitution en son sommet.

Elle est régie par un mécanisme de validité de la norme à celle qui lui est supérieure. En d’autres termes, une norme juridique n’est valide que si elle respecte les prescriptions de celle qui se trouve au-dessus d’elle. Et ainsi de suite jusqu’à la Constitution dont la validité est supposée. Kelsen ajoutera plus tard une norme d’une autre nature (logico-transcendantale) censée valider la Constitution et qu’il nommera Gründnorm.

Le respect de cette hiérarchie, dont le but est de promouvoir une certaine vision de l’État de droit, est assuré par le juge, lequel opère un contrôle de la validité de la norme juridique qui lui est soumise à celle qui lui est supérieure.

L’État et ses formes

L’État peut prendre de multiples formes, chacune ayant ses spécificités. On considère trois formes étatiques « standard » : l’État unitaire, l’État fédéral et la confédération d’États.

  • L’État unitaire : il s’agit d’un État souverain doté d’un territoire et d’un pouvoir central unique. C’est la forme la plus simple et elle peut se retrouver sous une structure déconcentrée ou décentralisée.

  • L’État fédéral : il s’agit d’une forme étatique bâtie sur deux niveaux. Le niveau fédéré composé de plusieurs États unitaires. Le niveau fédéral qui chapeaute l’ensemble des États fédérés. Cette forme s’accompagne toujours d’une clef de répartition des compétences relevant de l’un ou de l’autre des niveaux, et fonctionne autour du principe de subsidiarité. Enfin, seul le niveau fédéral est dépositaire de la souveraineté.

  • La confédération d’États : il s’agit d’une union d’États souverains qui choisissent d’exercer ensemble certaines compétences pour plus d’efficacité. Pour ce faire, ils créent, à l’aide d’une convention, une entité supranationale à laquelle ils délèguent ces compétences. En dehors des compétences déléguées, la décision reste collégiale.

Il peut exister des formes d’État dites sui generis car elles n’entrent dans aucune de ces catégories. C’est le cas, par exemple, de l’Union européenne qui, bien qu’elle ne constitue pas à proprement parler un État, emprunte son caractère intégré à la fédération, mais conserve une prise de décision interétatique propre à la confédération.

Notion de Constitution

La Constitution est un ensemble de normes juridiques qui définissent les différentes institutions de l’État et organisent leurs relations. Elle comporte généralement une charte des droits fondamentaux et peut être soit écrite, soit coutumière.

  • La Constitution écrite : identifiée au regard de la forme, elle prend la forme d’un texte détaillant les différentes institutions, leur rôle et leurs interactions. C’est aujourd’hui le mode le plus courant, chaque État se dotant d’un texte constitutionnel accompagné, en préambule, d’une déclaration des droits fondamentaux. Elle se révise par le vote d’une loi particulière dont la procédure est complexe.

  • La Constitution coutumière : identifiée au regard du fond, elle correspond à un ensemble de pratiques institutionnelles héritées de l’histoire ou de la tradition. Elle se caractérise par des chartes de droits fondamentaux ou par des textes législatifs épars, fondateurs de certaines de ces pratiques ou par leur répétition. D’évolution lente, la Constitution coutumière est plus difficile à réviser dans les faits, alors que sa procédure de révision ne se distingue pas de celle des simples lois. Le Royaume-Uni en est aujourd’hui le principal représentant.


Il est à noter qu’une Constitution écrite peut aussi être amendée, d’une certaine manière par des pratiques non explicitement énoncées par le texte constitutionnel. Ces conventions de la Constitution, de nature coutumière, ont ainsi le même statut que le texte formel.

Séparation des pouvoirs et régimes politiques

Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des pouvoirs vise à distinguer trois pouvoirs :

  • le pouvoir législatif, 
  • le pouvoir exécutif,
  • et le pouvoir judiciaire (ou la puissance de juger). 


Elle se fonde sur le principe que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Afin de prévenir l’arbitraire, ces pouvoirs ne doivent donc pas être confondus dans les mains d’une seule et même personne ou institution.

Cette idée a fondé deux types de séparation des pouvoirs soutenant deux idéaux-types de régimes politiques :

  • Les régimes de séparation souple des pouvoirs : apanage des régimes de type « parlementaire », ce mode de séparation des pouvoirs implique une distinction organique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais se caractérise par une collaboration fonctionnelle. Aussi, il est identifié au regard de l’existence de moyens de destruction réciproque : la motion de censure du gouvernement et la dissolution de l’assemblée parlementaire. Le pouvoir judiciaire, lui, sert principalement de contrôle.
  • Les régimes de séparation stricte des pouvoirs : apanage des régimes de type « présidentiel », ce mode de séparation des pouvoirs implique une distinction organique et fonctionnelle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sans qu’aucun ne puisse agir sur l’autre. Il n’existe donc ni motion de censure, ni dissolution, chaque institution est titulaire d’un pouvoir qu’il exerce en toute indépendance vis-à-vis des autres institutions. Le pouvoir judiciaire est ici soumis aux mêmes règles que les autres.

Il est à préciser qu’aucun de ces idéaux-types n’existe en tant que tel, ceux-ci ne servent que de grille de lecture.

Décentralisation et déconcentration

Décentralisation et déconcentration sont deux modes d’organisation de l’État attachés à une forme jacobine (unitaire et centralisée) de celui-ci. Elles tiennent toutes deux de la nécessité, pour le pouvoir central, d’agir sur l’ensemble du territoire.

  • La déconcentration : il s’agit d’une extension du pouvoir central. L’objectif est ici de contrôler la bonne application de la règle de droit nationale jusque dans les provinces éloignées du centre de décision. C’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche (Odillon Barrot), dont l’illustration la plus parlante se trouve être celle des préfectures françaises.

  • La décentralisation : il s’agit d’une dévolution de compétences à des entités régionales (ex. : des collectivités territoriales) qui les exercent avec un certain degré d’autonomie. Elle ne dépossède pas le centre de sa souveraineté et ne peut être confondue avec une forme édulcorée de fédéralisme. L’objectif est principalement de permettre un ajustement de la règle de droit nationale au regard de certaines spécificités locales.


Ces modes d’organisation ne remettent toutefois pas en cause le caractère unitaire de l’État. Tout au plus permettent-ils une meilleure efficacité ou une meilleure justesse de son action sur l’ensemble de son territoire.

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