Un contrat crée des obligations entre les parties, il en va de même pour le contrat de vente. Si dans ce type de relation contractuelle, l’acheteur a pour obligation principale de payer le prix de la chose vendue, le Code civil, à l’article 1603, impose deux obligations spécifiques au vendeur : délivrer et garantir la chose qu’il vend.

  • La délivrance de la chose : elle est définie à l’article 1605 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». La chose délivrée doit également être conforme à ce qu’elle est décrite au contrat (art. 1616 C. civ.).
    À noter que l’existence de cette obligation est subordonnée au paiement du prix par l’acheteur (art. 1612 C. civ.).

  • La garantie de la chose : le vendeur doit garantir à l’acheteur une possession paisible de la chose ainsi que les vices cachés (art. 1625 C. civ.).
    • La garantie d’éviction : Le vendeur et le garant des troubles de possession que pourrait subir l’acheteur. Ces troubles peuvent être des revendications de droit de propriété sur la chose par un tiers (ou par le vendeur lui-même), ou bien une occupation de fait par le vendeur (et non par les tiers).
    • La garantie des vices cachés : cette garantie recouvre les défauts cachés de la chose vendue qui empêchent l’usage de la chose au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à moindre prix, s’il les avait connus (art. 1641 C. civ.). Le défaut doit être inhérent à la chose et antérieur à la vente. En faisant jouer cette garantie, l’acheteur peut alors obtenir soir l’anéantissement de la vente, soit une diminution du prix.