La charge de la preuve représente l’obligation de prouver un état de fait. Cette charge incombe généralement à celui qui intente une action juridique. Toutefois, le régime de la charge de la preuve en droit français diffère souvent d’une discipline à l’autre. Il est ainsi possible d’observer des variations selon que l’affaire porte sur du droit civil, du droit pénal ou bien du droit administratif.

  • En droit civil : l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En d’autres termes, la charge incombe au demandeur.

  • En droit pénal : le principe est que toute personne est présumée innocente jusqu’à la démonstration de sa culpabilité. En France, la charge de la preuve pénale incombe au Ministère public (incarné par le Procureur de la République).

  • En droit administratif : la charge de la preuve n’incombe à aucune des parties en particulier dans le contentieux de l’excès de pouvoir en raison du fait qu’il a pour finalité la légalité objective de l’action de l’Administration. Dans le contentieux de l’indemnisation, cette charge incombe naturellement au demandeur.

Il arrive parfois, quelle que soit la matière, que le Législateur ait institué des présomptions. La charge de la preuve incombera alors pleinement au défendeur.