Par définition, le droit des contrats est une branche du droit civil régissant particulièrement les conditions de création et de conclusion ainsi que l’application et les conséquences juridiques du contrat. Autrement dit, il réglemente les relations contractuelles établies entre deux ou plusieurs parties. Il s’agit d’une discipline fondamentale du droit privé, car elle connaît sans arrêt de multiples évolutions. Le droit des contrats que nous connaissons aujourd’hui est issu du Code civil napoléonien de 1804. Ce droit des contrats est régi par trois grands principes fondamentaux, conformément à l’autonomie de la volonté héritée de la philosophie des Lumières : la liberté contractuelle, le consensualisme (besoin d’un accord) et la force obligatoire du contrat.
Selon l’article 1101 du Code civil, la définition du contrat est la suivante : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, à modifier, à transmettre ou à éteindre une obligation ». Cette appréciation exprime en même temps les notions de volonté et d’obligation naturelle entre les parties. Pour cette raison, le contrat est également qualifié de convention. Toutefois, pour être valable et effectif, il est nécessaire d’avoir au moins deux parties contractantes. Une manifestation unilatérale de volonté n’est pas un contrat. Ainsi, le testament n’en est pas un.
L'autonomie de la volonté, donc la liberté de s’accorder sur quoi que ce soit avec quiconque, est cependant limitée par un ensemble de lois dites d’ordre public qu’il est impossible de transgresser.
Le droit des contrats, régi par le Code civil, a fait l'objet d'une refonte par l'effet de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Le droit des contrats s’appuie avant tout sur une classification répondant à divers critères :
- L’objet : caractère unilatéral (un seul des contractants est soumis à une obligation) ou synallagmatique (tous les cocontractants sont soumis à au moins une obligation).
- Le prix : à titre gratuit (pas de contrepartie) ou onéreux (une prestation ou un bien est fourni en échange d’une somme d’argent).
- Le temps de l’exécution : exécution instantanée (une prestation unique, les obligations sont accomplies en une fois) ou prestations successives (les effets se produisent durant un certain temps) ; il existe des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée.
- Le mode de formation : contrats consensuels (avec accord de volonté), contrats réels (qui dépend de la remise d'une chose par l'un des cocontractants), et contrats solennels ou formels (nécessite des formalités spécifiques, plus exigeantes, avec souvent le besoin de recourir à un officier public (notaire, huissier, juge).
- La qualité des parties : intuitu personæ (ou la considération de la personne du cocontractant est essentielle) ou non intuitu personæ (sans prise en compte de la personnalité des cocontractants) ; mais aussi consommateur ou professionnel (il existe des contrats entre consommateur et professionnel, entre particuliers et entre professionnels).
- Le caractère individuel (n’engage que les personnes qui ont souscrit) ou collectif (s’applique à tout un groupe par l’engagement de l’un d’entre eux).
- Le type : contrats nommés (en raison d'une loi ou d’un Code qui en prévoit les règles particulières) ou contrats innommés (issus de la pratique et obéissant au droit commun des contrats).
- L’autonomie : contrats principaux (autonomes, ne se greffent à aucun autre acte juridique) ou contrats accessoires (rattachés à un autre contrat).