La complicité en droit pénal français est la sanction ou non de la personne qui fournit une aide ou une assistance facilitant la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit, mais aussi celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus de pouvoir ou bien donne des instructions pour commettre une infraction.

La complicité peut être définie comme une entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions. Plus simplement le complice est celui qui a participé à l'acte sans prendre part aux éléments constitutifs de l'infraction. Comme pour l'infraction, la complicité répond à des éléments matériels et moraux ainsi qu'à un élément légal.

L’auteur principal de l’infraction n’est donc pas le seul à être poursuivi : son complice aussi peut l’être.

La complicité est une modalité de participation à l’infraction définie, autour de deux hypothèses, par l’article 121-7 du Code pénal.

Première hypothèse : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Seconde hypothèse : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Pour retenir la responsabilité pénale du complice, il faut un élément matériel pouvant consister en une aide/assistance ou une provocation par l’un des moyens prévus par la loi.
Mais il faut également un élément moral : le complice doit avoir voulu, en toute connaissance de cause, s’associer à l’entreprise criminelle. C’est pourquoi la première hypothèse emploie l’adverbe « sciemment ». À défaut, il n’y a pas d’intention et donc pas d’élément moral permettant de réprimer l’infraction.

De même, il faut une infraction principale, un fait principal punissable : à défaut, on est complice d’une opération licite ou de rien… et la responsabilité pénale du complice ne peut être retenue, en toute logique.
L’absence de fait principal punissable peut découler, parfois, de causes objectives d’irresponsabilité : légitime défense, ordre de la loi, etc. Cette cause d’irresponsabilité qui bénéficie à l’auteur principal bénéficie également au complice.
Mais lorsque le fait principal n’est pas punissable du fait d’une cause subjective d’irresponsabilité – l’abolition du discernement de l’auteur principal, par exemple –, cette circonstance ne doit logiquement pas bénéficier au complice qui, lui, avait tout son discernement.

Enfin, on notera que le complice est puni comme s’il était un auteur principal – art. 121-6 du Code pénal. Ainsi, il encourt les mêmes peines maximales et peut subir les mêmes circonstances aggravantes que l’auteur principal, sauf à ce que ce dernier se voie opposer des circonstances qui lui sont personnelles et ne peuvent être étendues au complice : on dit alors que l’aggravation joue in personam et non in rem.