L’enquête judiciaire est aussi appelée « information judiciaire ». Elle combine divers moyens d’action utilisés par la police et par un juge d’instruction afin d’établir la réalité des faits entourant une infraction. Une enquête de flagrance peut être ouverte si une infraction est en train de se produire ou vient de se produire.

La phase d’instruction, qui poursuit l’enquête, est obligatoire lorsqu’il s’agit d’un crime et facultative lorsqu’il s’agit d’un délit. L’instruction sert à compléter l’enquête. L’affaire est « instruite » à charge et à décharge pour le mis en cause. Le juge d’instruction dispose de prérogatives fortes, mais ses actes peuvent être l’objet de recours. Le déroulé d’une enquête varie selon qu’elle fait suite à la demande du procureur de la République ou bien à celle d’une victime.

Le procureur de la République peut recourir à différents actes qui sont exécutés par des officiers de police judiciaire (qui interviennent après la commission d’une infraction, tandis que les officiers de police administrative agissent préventivement) :

  • perquisitionner, saisir des preuves, interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles, ouvrir les scellés, procéder à des écoutes téléphoniques, obtenir un prélèvement ADN ou une mise en examen ;
  • délivrer un mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt ;
  • décider d’un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
  • prononcer une détention provisoire.


Les personnes mises en cause ou utiles à la manifestation de la vérité peuvent faire l’objet d’une convocation par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête et sont tenues de comparaître. Le procureur de la République peut obliger la personne à assister à l’audition. S’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, alors elle ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition.

Sous le contrôle d’un magistrat et si les nécessités de l’enquête le commandent, une mesure de garde à vue peut être prononcée à condition qu’il y ait une ou plusieurs raisons de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre une infraction.

Au terme de l’enquête, un non-lieu peut être prononcé. Sinon, le juge ordonne un renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction.