L’administration judiciaire de la preuve est régie par les arts. 132 à 322 du CPC. Ces dispositions sont applicables devant toutes les juridictions.
Cass. Com. 5 avril 2012, n°11-14117 : la Cour de cassation a posé un droit de la preuve. Une reproduction ou une obtention litigieuse – déloyale ou illicite – peut être admise. Cependant, la preuve en cause doit être « indispensable (…) et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ».
La préexistence d’éléments de preuve à l’intervention judiciaire
La communication, l’obtention et la production des pièces : la communication des pièces doit être spontanée (art. 132 al.2 du CPC). Par principe, chaque partie doit porter à la connaissance de l’autre ses pièces sans y être contrainte. Selon l’art. 10 du C.civ., « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Le juge peut imposer la production de pièces détenues tant par une partie que par un tiers. Il a un pouvoir d’injonction.
Les contestations relatives à la preuve littérale : l’art. 1365 du C. Civ. définit la preuve littérale comme une preuve par écrit consistant « en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ». Le CPC distingue selon que les contestations relatives à la preuve littérale portent sur un acte sous seing privé (vérification d’écriture ou de faux) ou un acte authentique (inscription de faux : art. 1371 al. 1 du C. Civ.).
L’intervention judiciaire constitutive de la preuve
Dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause : art. 144 du CPC.
Sur les mesures d’instruction : V. les arts. 143 à 284-1 du CPC.
L’amicus curiae
L’amicus curiae qui n’est ni un témoin, ni un expert, n’est pas soumis aux règles de récusation. Néanmoins, il délivre au juge des éléments propres à faciliter son information. Son statut n’est pas posé par le CPC. V. CA Paris, 21 juin et 06 juillet 1988 : D. 1989, p. 341, note LAURIN Y.
Le serment judiciaire
L’art. 1384 et s. du C.Civ. distingue deux types de serment :
- Le serment supplétoire,
- Le serment décisoire.
Les dispositions du serment judiciaire sont envisagées aux arts. 317 à 322 du CPC.