Parmi les faits justificatifs, causes objective d’irresponsabilité pénale, la légitime défense est la plus connue. Elle campe l’hypothèse la plus évidente d’une autorisation de la loi.

Ainsi, l’article 122-5 du Code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

De même, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».

La légitime défense retire donc à un comportement son caractère punissable mais à des conditions strictes :

  • elle doit venir en réponse à une atteinte injustifiée ;
  • elle doit intervenir « dans le même temps » que ladite atteinte : l’atteinte doit être imminente ou en cours, la riposte immédiate ;
  • elle doit être nécessaire ;
  • elle doit être proportionnée ;
  • lorsqu’il s’agit d’une légitime défense des biens et non des personnes, elle ne peut en aucun cas justifier un homicide volontaire.


Toutefois, la légitime défense sera présumée au bénéfice de celui qui accomplit l'acte :

  • pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
  • pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.


La Cour de cassation refuse d’en faire bénéficier l’auteur d’une infraction non-intentionnelle.