La victime d’une infraction est autorisée par la loi à exercer son action en réparation contre l’auteur de l’infraction devant le juge pénal, alors même que le juge naturel de la réparation est le juge civil : c’est une faveur faite à la victime pour lui faire, notamment, gagner du temps et lui permettre d’avoir affaire à une seule juridiction avec un seul procès.

Mais la loi attache à l’exercice de l’action civile devant le juge pénal un effet redoutable : elle déclenche l’action publique. Ainsi, dans l’hypothèse d’un classement sans suite, la victime peut « forcer la main » au ministère public en exerçant l’action civile, par exemple en déposant une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

Cet effet redoutable au regard de ses conséquences potentielles – l’action publique, déclenchée, charrie un cortège d’atteintes possibles aux libertés – a conduit le législateur à conditionner drastiquement l’exercice de l’action civile devant le juge pénal.
La recevabilité de cette action dépend de la qualité à agir du demandeur qui doit être victime au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’emploi du singulier – « du dommage » – ne laisse pas de doute sur le fait qu’un seul dommage est ici pris en compte, celui qui correspond à l’atteinte à la valeur sociale protégée qu’incarne l’infraction en cause.
Ainsi, au sens de l’article 2, la victime du vol est le propriétaire de la chose volée, la victime des violences volontaires est la personne blessée, etc.
Cela exclut les victimes par ricochet du bénéfice de l’action civile devant le juge pénal, sans préjudice pour elles de pouvoir l’exercer devant leur juge naturel, le juge civil. C’est en ce sens que statuait la Cour de cassation dans un arrêt d’assemblée plénière en 1979.

Mais depuis 1989, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence, qui ouvre la recevabilité de l’action civile devant le juge pénal aux victimes « d’un dommage » que sont les victimes par ricochet, du moins lorsqu’elles sont des « proches » de la victime principale.