Il s’agit principalement du vol, avec ou sans effraction, c’est-à-dire avec ou sans bris de clôture et/ou fracture de serrure effectué(e) pour pénétrer dans une propriété ou dégradation de meubles en vue de s'en approprier le contenu. Le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement, assortis de 45 000 euros d'amende. L'incrimination du vol suppose la réunion de conditions préalables. En effet, il faut, d’une part, qu’il y ait appropriation d'une chose (l’objet du vol) et, d’autre part, que cette chose appartienne à autrui.

En matière de vol, il faut opérer une distinction entre les choses meubles et les choses immeubles. Le vol ne peut porter que sur les meubles.

Ensuite, il faut que différents éléments constitutifs soient réunis. Tout d’abord, il faut une soustraction frauduleuse. La soustraction suppose la réunion de deux conditions : une action de soustraction et un résultat effectif. La soustraction signifie donc qu’il y a eu un acte positif de déplacement physique de la chose volée. C'est ce qu'on appelle la soustraction matérielle. Ensuite, il faut une intention frauduleuse (l’élément moral). Un dol général est requis. Il doit s'agir d'un acte intentionnel : l'auteur doit avoir conscience et la volonté de commettre une infraction telle qu'elle est définie par la loi pénale.

Un vol, au sens strict tel que retenu en droit pénal, concerne forcément des biens matériels. On ne parle donc pas de vol lorsque des données ou des informations sont dérobées. La Cour de cassation a cependant validé la condamnation pour vol de prévenus qui avaient subtilisé des disquettes informatiques (et leurs contenus informationnels).

Une autre infraction contre les biens est le recel. Celui-ci est le délit consistant à détenir sciemment des objets provenant d'une infraction. En cas de recel également, les données ou informations ne peuvent pas être concernées car seuls des biens matériels sont susceptibles d’être recelés.

Le recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose ou une personne (dans ce dernier cas, on parle alors de « recel de malfaiteur » ou « de cadavre »), ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou est liée à celui-ci s'il s'agit d'une personne.

Le recel peut également résulter du fait, en toute connaissance de cause, de bénéficier d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit.

Ces infractions sont définies en France par le Code pénal aux articles 321-1 et suivants, 434-6 et 434-7.

En matière de succession, le recel dit successoral consiste à dissimuler des actifs appartenant au défunt afin de se privilégier au détriment des autres héritiers (article 792 du Code civil).

Le recel est une fraude qui se caractérise par le détournement d'un bien de la communauté, ou un effet de la succession, en vue de se l'approprier et ainsi léser les autres héritiers (article 1477 du Code civil).