Il existe différentes procédures en fonction de la matière du litige, toutefois nous limiterons notre étude aux deux procédures suivantes :
La procédure d’injonction de payer
La réforme de la procédure d’injonction de payer prévue par le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021 est entrée en vigueur le 1er mars 2022.
Arts. 1405 à 1422 du CPC.
Les arts. 1423 à 1424 du CPC ont été abrogés par le D. n°2021-1322 du 11 octobre 2021.
Depuis le 1er mars 2022, l’injonction de payer perd sa caractéristique de procédure en deux phases (ordonnance non exécutoire, puis demande d’opposition de la formule exécutoire). Désormais, l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé. Cependant, elle ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration du délai d’opposition d’un mois.
Pour les autres principales modifications du CPC concernant la procédure d’injonction de payer : V. arts. 1407, 1410, 1411, 1413, 1415 et 1422 du CPC.
La procédure d’injonction de faire
Arts. 1425-1 à 1425-9 du CPC.
Procédure qui a pour objet d’obtenir l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat.
La procédure est de la compétence du « juge des contentieux de la protection ou (du) tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 » (art. 1425-1 du CPC). Concernant la compétence territoriale, une option est conférée au demandeur (art. 1425-2 du CPC). La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le juge examine ensuite la demande. Plusieurs hypothèses sont envisageables : rejet ou ordonnance portant injonction de faire. En cas d’ordonnance portant injonction de faire, il y a plusieurs issues : l’injonction est exécutée (l’affaire est retirée du rôle) ; l’injonction n’est pas exécutée (tentative de conciliation).
À défaut de conciliation, il statue sur la demande à l’audience visée dans l’ordonnance ; le demandeur ne se présente pas à l’audience (arts. 1425-7 al.2 et 3).