L’article 1583 du Code civil impose l’accord des parties sur la chose et le prix de la vente :

La chose

Pour qu’une chose soit vendue, certaines conditions doivent être respectées :

  • Existence de la chose : selon l’article 1601 du Code civil, la chose doit en principe exister au moment de la vente. Sa perte totale ou partielle aura des conséquences variables selon que l’acheteur connaissait ou non les risques. En revanche, sauf exceptions, rien n’interdit à ce que la chose puisse exister dans le futur (art. 1163 al. 1 du C. civ).
  • Appropriation de la chose : une chose ne peut être vendue que si elle est appropriable et appropriée. C’est ainsi que l’article 1599 du Code civil admet que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
  • Aliénabilité de la chose : les choses hors du commerce juridique ne peuvent être vendues (art. 1598 du C. civ.) :
    • les choses dangereuses (animaux atteints de maladies contagieuses…) ou illicites (les marchandises contrefaites…) ;
    • les choses attachées à la personne comme les clientèles civiles avant le revirement de jurisprudence de la première Chambre civile de la Cour de Cassation du 07 novembre 2000 n° 98-17731.
  • Détermination de la chose : la prestation doit être déterminée ou déterminable (art. 1163 du C. civ.).


Le prix


Élément indispensable de la vente, le prix doit répondre à des conditions relatives à son existence et ne doit pas être lésionnaire :

  • Le prix doit exister :
    • La détermination du prix : selon l’article 1591 du Code civil, le prix est en principe fixé par les parties et résulte d’une liberté de négociation. Le prix est déterminé.
      En revanche, le prix peut également être déterminable par référence à des éléments objectifs fixés à l’avance dans le contrat de vente ou des éléments subjectifs lorsqu’un tiers intervient (art. 1592 du C. civ).
      V. aussi : Cass. Civ. 3ème, 26 septembre 2007.
    • Un prix réel : le prix doit être réel et sérieux. Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines situations, le prix soit fictif (Cass. Civ. 1ère , 29 mai 1980, Bull. Civ. I, n°164 : sur la donation déguisée) ou dissimulé.
  • Le prix ne doit pas être lésionnaire : Articles 1674 à 1685 du Code civil. La lésion crée un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties lors de la formation du contrat. Dans la vente d’immeuble, la lésion doit excéder plus de 7/12° de la valeur du bien. Également arts. 1603 à 1608 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux qui sera officiellement soumis à consultation publique en juillet 2022  (Marie GARNIER-ZAFFRAGNINI, « Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : le prix dans la vente », Dalloz actualité, 1er juin 2022.