L’art. 30 du CPC définit l’action en justice.

L’action en justice : un droit protégé

  • Un droit fondamental reconnu par des textes internationaux et consacré par la Convention européenne des droits de l’homme ou encore en droit interne,

  • Un droit effectif subordonné à une accessibilité financière (comme les frais de justice, l’aide juridictionnelle) ou au droit (comme l’aide à l’accès au droit : art. L. 111-2 du Code de l’organisation judiciaire).


Les modes alternatifs de résolution des différends


Face à une situation litigieuse, le justiciable a le choix de recourir à un mode alternatif de résolution des différends (MARD) (partie développée dans le chapitre 3).

L’existence de l’action : une action en justice conditionnée


Art. 31 du CPC (conditions subjectives) :

  • L’intérêt à agir : intérêt né et actuel, légitime et personnel,
  • La qualité à agir : la qualité à défendre un intérêt personnel (action ouverte à toute personne physique ou morale) et la qualité à défendre un intérêt autre que personnel (défendre l’intérêt d’autrui, l’intérêt collectif et l’intérêt général).


L’action en justice affectée


Art. 122 du CPC sur la fin de non-recevoir (conditions objectives), art. 384 du CPC sur le désistement d’action et arts. 408 et s. du CPC sur l’acquiescement.

L’exercice de l’action : un exercice soumis à des conditions

  • La capacité d’ester en justice (cas particuliers pour les mineurs et majeures incapables).
  • Le pouvoir d’agir en justice, la représentation dans l’exercice de l’action.


Si les conditions d’exercice ne sont pas respectées, des sanctions s’appliquent (art. 117 du CPC). L’exercice de l’action peut aussi être sanctionné s’il est abusif.

L’exercice de l’action est subordonné à la présentation de demandes auxquelles peuvent être opposés des moyens de défense (la défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir).

La compétence juridictionnelle

La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaître un litige.

  • La compétence d’attribution,
  • La compétence territoriale.