Selon les textes de l’avant-projet de réforme, le contrat de dépôt conserve sa « physionomie générale » Il demeure un contrat réel dont certaines dispositions ont été réécrites et clarifiées.

Des nouveautés sont apportées par l’avant-projet de réforme comme le dépôt de choses incorporelles.

À côté des dispositions qui gouvernent le dépôt de droit commun, nous retrouvons dans le Code civil des règles particulières qui régissent les dépôts spéciaux :

Le dépôt de droit commun (ou le dépôt volontaire : art. 1921 du C.civ)


Le contrat de dépôt est régi par les articles 1915 et suivants du Code civil. C’est un contrat de garde.

Le dépôt peut se définir comme un contrat par lequel une personne, le dépositaire, reçoit la chose d’autrui, le déposant, à charge de la garder et de la restituer en nature (art. 1915 du C.civ).

C’est un contrat essentiellement gratuit (art. 1917 du C.civ). Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières (art. 1918 du C.civ).

Le dépositaire peut être une personne incapable (art. 1926 du C.civ). La capacité requise du déposant est celle d’accomplir un acte d’administration.

Les obligations du dépositaire sont au nombre de deux : la garde (arts. 1927 et suiv. du C.civ) et la restitution de la chose déposée (arts. 1932 al.1 du C.civ).
Le régime de la responsabilité du dépositaire varie selon que le dépôt est à titre gratuit ou à titre onéreux (art.1928 du C.civ).

Les obligations du déposant : si la conservation de la chose déposée a entrainé des dépenses pour le dépositaire, le déposant doit lui rembourser. Il doit l’indemniser des différentes pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (art.1947 du C.civ).
Le dépositaire dispose d’un droit de rétention jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt (art.1948 du C.civ).

Les dépôts spéciaux

  • Le dépôt nécessaire (art.1949 du C.civ)
  • Le dépôt hôtelier (arts.1952, 1953 et 1954 du C.civ)
  • Le dépôt hospitalier (L. n°92-614 du 06 juillet 1992 codifiée aux articles L.1113-1 à L.1113-10 du Code de la Santé Publique)
  • Le dépôt irrégulier
  • Le séquestre (arts.1955 et suiv. du C.civ)