L’article 1874 du Code civil précise qu’il y a deux sortes de prêt :

  • Le premier concerne les choses que l’on utilise sans les détruire (le prêt à usage anciennement appelé « commodat »).
  • Le second concerne les choses qui se consomment par l’usage (le prêt de consommation).


Le prêt à usage (arts. 1875 et suiv. du C.civ)

  • La nature

Le prêt à usage est habituellement analysé comme un contrat intuitu personae. Le prêt à usage est « essentiellement gratuit » (art.1876 du C.civ). Le prêteur remet à l’emprunteur une chose non consomptible afin qu’il s’en serve et s’engage à la rendre après s’en être servi (art.1875 du C.civ). L’emprunteur n’acquiert qu’un usage temporaire de la chose.

  • Le régime juridique

La capacité du prêteur est celle d’accomplir un acte d’administration (position discutée par la doctrine qui l’associe plutôt à un acte de disposition). 
La nature réelle du contrat semble aujourd’hui discutée par la doctrine au profit d’un rattachement à un contrat consensuel. 
La preuve du prêt répond au droit commun de la preuve des actes juridiques sous réserve de quelques adaptations.
Les engagements de l’emprunteur : articles 1880 à 1887 du Code civil.
Les engagements de celui qui prête à usage : articles 1888 à 1891 du Code civil. V. également : M. MILLE DELLATTRE, « avant-projet de réforme des contrats spéciaux : la formation du prêt à usage », Dalloz Actualité, 15 juin 2022.

Le prêt de consommation (arts.1892 et suiv. du C.civ)

  • La nature

L’article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation. Il porte sur une chose consomptible et fongible. Il y a transfert de propriété au profit de l’emprunteur. Le prêt de consommation peut être conclu à titre onéreux ou gratuit.

  • Le régime juridique

L’emprunteur doit restituer les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu (art. 1902 du C.civ.). L’emprunteur devenu propriétaire supporte les risques.
Soit le prêt est conclu pour une durée indéterminée : le juge fixe la date d’exigibilité, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties (Cass. Civ. 1ère, 19 janvier 1983 ; Cass. Com. 26 janvier 2010, n°08-12591). Néanmoins, le juge peut accorder un délai de paiement (art. 1900 du C.civ).
Soit le prêt est conclu pour une durée déterminée : seule la déchéance du terme permet un remboursement anticipé.

Il est impossible que l’emprunteur rembourse par anticipation sauf si le terme a été stipulé dans son intérêt. Le prêteur est tenu des vices cachés qu’il connaissait, mais il n’est pas tenu de rembourser les dépenses de conservation puisqu’il n’a plus la propriété de la chose.