L’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit à un procès équitable admet que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Titre X du CPC sur « l’abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie ».

L’abstention (arts. 339 et 340 du CPC)

C’est la renonciation d’un juge à connaître une affaire. La demande de remplacement est faite par le juge au président de la juridiction à laquelle il appartient.

La récusation et le renvoi (arts. 341 et s. du CPC)

La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime
Ces mécanismes permettent de garantir l’impartialité du juge et de la juridiction.

La récusation empêche le juge de statuer et qu’il soit satisfait à son remplacement.

Le renvoi a pour objet de dessaisir la juridiction partiale.

Un régime identique est prévu pour les demandes de récusation et de renvoi aux arts. 342 et s. du CPC.

Le renvoi pour cause de sûreté publique
Pour assurer l’indépendance et la sécurité des juges, un renvoi pour cause de sûreté publique peut être prononcé. 

Ce renvoi est prévu aux arts. 351 à 354 du CPC.

La prise à partie (arts. 366-1 à 366-9 du CPC)

Cette procédure renvoie à la responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle. La responsabilité des magistrats du corps judiciaire est régie par le statut de la magistrature. Toutefois, pour les autres juges, elle peut résulter de la prise à partie (arts. L. 141-2 et s. du COJ).