• La théorie de l’autolimitation : Cette théorie trouve son origine dans le droit romain et de la philosophie de Hegel qui considère que l’État (« véritable Dieu sur terre ») est une personne juridique d’une nature distincte de celle des hommes. Ainsi, selon cette théorie, l’État ne peut être lié par le droit que s’il y consent ; autrement dit, il n’est lié par ce droit que s’il accepte le droit dans l’ordre interne. Mais il peut également se limiter dans ses rapports avec les autres états. Le droit international apparaît donc comme un ensemble de règles qui sont acceptées par les États dans leurs rapports avec les autres États. Des juristes allemands comme Jellinek et Von Ihering vont considérer que le droit international est une sorte de droit interne destiné aux relations avec les autres états. L’autolimitation va alors se traduire par les conventions où chaque État s’impose des devoirs vis-à-vis des autres.
  • L’école du droit naturel (jusnaturalisme), qui est apparue la première. Pour les tenants de cette école, il existerait un droit naturel antérieur et supérieur que les États doivent respecter. Ce droit naturel reposerait soit sur un fondement religieux (selon Francesco de Vitoria et Francisco Suarez), soit sur l’usage de la raison (selon Hugo de Groot dit Grotius).
  • L’école positiviste qui nie l’existence d’un droit supérieur et qui considère que le droit existant est celui qui est volontairement déterminé par les États eux-mêmes (volontarisme). Différentes branches ont dérivé du positivisme, dont, par exemple, le positivisme volontariste (Georg Jellinek) ou encore le positivisme sociologique (Georges Scelle).
  • La théorie normativiste : Cette théorie normativiste a été développée par Hugo Krabbe pour critiquer les théories volontaristes. Selon lui, on ne peut admettre la volonté des États comme fondement du droit international qu’à la condition de supposer l’existence d’une règle antérieure précisant que cette volonté doit être obéie. D’après Kelsen, Verdross et Kunz, la conception de l’État, être supérieur doué de volonté, est entièrement fictif. Pour se débarrasser de cette conception de « ses impuretés », Kelsen définit une nouvelle conception du droit : « la théorie pure du droit ». Pour lui, l’État apuré n’est rien d’autre que du droit c’est-à-dire un simple ordonnancement juridique dénué de souveraineté.

  • La théorie de l’école sociologique : Cette théorie s’est inspirée d’Émile Durkheim et de Léon Duguit, et a été développé par les disciples de ce dernier tel que Georges Scelle, Nicolas Politis. L’école sociologique a basé son raisonnement sur la volonté de supprimer la notion de personnalités de l’État c’est-à-dire le fait qu’un État soit doté d’un pouvoir suprême à l’encontre des individus. Pour Duguit, le droit n’est pas le résultat de la volonté de l’État mais le résultat de la vie sociale, des nécessités de la vie en société dans un monde où les sociétés sont multiples. Ainsi, les règles sociales sont nécessaires car sans elles, la vie commune ne serait pas possible.

Mais le droit international a aussi fait l’objet de vives contestations théoriques, notamment par les marxistes qui pensent qu’il est un instrument au service de l’impérialisme du capitalisme ou encore par ceux qui estiment qu’il s’agit d’une utopie.