La coutume internationale appartient aux modes de formation non conventionnels du droit international ; elle n’appartient donc pas au droit écrit. L’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice la définit comme « […] une pratique générale, acceptée comme étant le droit ».

En dépit d’une certaine imprécision a priori – par comparaison au droit écrit – elle compose néanmoins un ensemble de règles fondamentales du droit international ; l’une des plus connues est : pacta sunt servanda (les accords doivent être respectés). Chaque règle coutumière définit elle-même sa propre autorité.

La coutume internationale est une source non écrite du droit international. Deux éléments sont nécessaires à son existence (article 38 du Statut de la Cour internationale de justice) :

  • Une pratique générale (l’élément objectif) : Il s’agit ici de la répétition d’actes, de comportements ou même d’abstentions par les sujets de droit international sur une certaine durée. Il ne faut pas nécessairement que la pratique fasse l’unanimité, mais il faut tout de même un nombre représentatif.
  • L’opinio juris (l’élément subjectif) : La coutume est « une pratique acceptée comme étant le droit » (art. 38). Il s’agit ici de la conviction des sujets qu’il existe une obligation juridique. La Cour internationale de justice a insisté sur la nécessité de démontrer cet élément (Affaire Plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969).

La coutume a la même valeur juridique que les traités.
Elle peut être générale, régionale ou locale.
Les règles coutumières peuvent être codifiées sous une forme écrite (c’est, par exemple, le cas du droit des traités avec la Convention de Vienne de 1969).