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Le droit général des contrats

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Notion de droit des contrats

Le contrat est un engagement entre plusieurs parties ayant pour effet de créer des effets de droit. Ainsi, il fixe des obligations pour l’ensemble des cosignataires. On dit qu’il tient lieu de loi entre les parties (art. 1103 C. civ.).

La notion de contrat repose sur trois éléments : la capacité, le consentement, un contenu licite et certain.

  • La capacité : chacune des parties doit être en capacité de contracter. Autrement dit, elles doivent être juridiquement capables. C’est généralement le cas des personnes majeures, lorsqu’elles ne sont pas placées sous une mesure de protection (comme la tutelle ou la curatelle). Les personnes mineures n’ont, à l’inverse, pas la capacité juridique de conclure un contrat.

  • Le consentement : chacune des parties doit pouvoir consentir à ses obligations de manière libre et éclairée. En d’autres termes, il ne peut être obtenu par la contrainte (la violence), la ruse (le dol) ou encore résulter d’une erreur (art. 1130 C. civ.).

  • Le contenu :
    • L’objet : il regroupe à la fois la chose sur laquelle porte le contrat mais également les obligations qui en découle pour chacune des parties. Il doit nécessairement être certain (déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat – art. 1163 C. civ). De plus, le contrat ne peut porter que sur un objet licite (par exemple : un contrat dont l’objet est la vente d’un produit du corps humain n’a pas un objet licite).
    • La cause : il s’agit du but poursuivi par la conclusion du contrat, qui ne peut être contraire à l’ordre public (art. 1162 C. civ.).

La distinction obligation de moyen et obligation de résultat

Le contrat est un engagement entre plusieurs parties qui crée des obligations de nature différente et dont les conséquences juridiques varient en fonction.

On distingue souvent deux grandes catégories d’obligation que sont les obligations de moyen et les obligations de résultat. Chacune n’engage pas les parties de la même façon.

L’obligation de résultat : cette obligation impose l’obtention d’un résultat donné, déterminé par le contrat, et sur lequel repose généralement le consentement d’au moins l’une des parties. Elle ne supporte pas l’échec. Le cocontractant soumis à cette obligation n’aura donc parfaitement exécuté le contrat que s’il atteint le résultat visé.

Par exemple : à l’occasion d’un contrat de vente d’une chose, le vendeur a l’obligation de livrer la chose objet du contrat et engage sa responsabilité contractuelle s’il ne parvient pas à livrer LA chose désignée par le contrat.

L’obligation de moyen : cette obligation n’impose pas d’être parvenu au résultat souhaité et supporte l’échec. Il est néanmoins nécessaire de démontrer que l’ensemble des moyens à dispositions pour y parvenir ont été mis en œuvre.

Par exemple : dans le cadre d’un contrat conclu entre un justiciable et son avocat, ce dernier n’est redevable que d’une obligation de moyens. En d’autres termes, l’échec au procès n’engage pas la responsabilité de l’avocat si celui-ci a mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour parvenir au succès.

A noter en épilogue que cette distinction irrigue le droit des contrats mais se retrouve également dans de nombreux autres domaines juridiques. Par exemple, en matière d’ordre public, le Maire n’a qu’une obligation de moyen et non de résultat.

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