Par « responsabilité internationale des États », on désigne globalement l’ensemble des conséquences que l’ordre juridique international attache à la commission par l’État d’un fait internationalement illicite. La responsabilité pour faits illicites existe, d’une manière ou d’une autre, au sein de tout ordre juridique. Ainsi, l’affirmation que le droit des gens connaît depuis toujours un régime de responsabilité en conséquence de la violation d’obligations internationales n’est susceptible de causer ni surprise ni contestation.
Pourtant, les théories générales de la responsabilité internationale ont tardé à affleurer dans la doctrine. Certes, un nombre d’éléments pertinents découle de la lecture des auteurs classiques, lesquels n’ignoraient pas les conséquences juridiques de faits internationalement illicites particuliers. Il faudra attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour connaître les premiers essais de reconstruction systématique de la responsabilité internationale. À l’heure d’entreprendre la codification de la responsabilité internationale des Etats, la CDI identifiait, dans l’enchevêtrement de théories générales dans la matière, trois grandes catégories : 1) la théorie de la réparation ; 2) la théorie de la contrainte ; et 3) la théorie mixte.
Le droit de la responsabilité internationale a fait l’objet d’une tentative de codification avec le projet d’articles de la Commission de droit international de 2001. Si ce projet d’articles n’a pas abouti à une convention, il demeure néanmoins une référence importante quant aux règles applicables en la matière. Ainsi, pour que la responsabilité d’un Etat soit engagée, différents éléments sont nécessaires :
- La violation d’une norme ou d’une obligation internationale : un fait internationalement illicite. Ce fait peut être de formes diverses : un fait illicite instantané ou continu qui va durer dans le temps, la violation d’une norme impérative du droit international, etc.
- L’imputation de la violation à un État. La violation doit être imputable à un État, sachant que les comportements des collectivités territoriales et des entités habilitées par l’État (comme les communes) lui seront imputés (articles 4 et 5 du projet d’articles de 2001). Par principe, l’État ne sera pas responsable de comportement de particuliers, sauf s’il peut être établi, par exemple, qu’un groupuscule était entièrement sous son contrôle (arrêt de la CIJ du 26 février 2007, Bosnie-Herzégovine c/ Serbie).