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La mise en œuvre du droit international au niveau international

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Les conditions de l’engagement de la responsabilité internationale de l’Etat

Par « responsabilité internationale des États », on désigne globalement l’ensemble des conséquences que l’ordre juridique international attache à la commission par l’État d’un fait internationalement illicite. La responsabilité pour faits illicites existe, d’une manière ou d’une autre, au sein de tout ordre juridique. Ainsi, l’affirmation que le droit des gens connaît depuis toujours un régime de responsabilité en conséquence de la violation d’obligations internationales n’est susceptible de causer ni surprise ni contestation.

Pourtant, les théories générales de la responsabilité internationale ont tardé à affleurer dans la doctrine. Certes, un nombre d’éléments pertinents découle de la lecture des auteurs classiques, lesquels n’ignoraient pas les conséquences juridiques de faits internationalement illicites particuliers. Il faudra attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour connaître les premiers essais de reconstruction systématique de la responsabilité internationale. À l’heure d’entreprendre la codification de la responsabilité internationale des Etats, la CDI identifiait, dans l’enchevêtrement de théories générales dans la matière, trois grandes catégories : 1) la théorie de la réparation ; 2) la théorie de la contrainte ; et 3) la théorie mixte.

Le droit de la responsabilité internationale a fait l’objet d’une tentative de codification avec le projet d’articles de la Commission de droit international de 2001. Si ce projet d’articles n’a pas abouti à une convention, il demeure néanmoins une référence importante quant aux règles applicables en la matière. Ainsi, pour que la responsabilité d’un Etat soit engagée, différents éléments sont nécessaires :

  • La violation d’une norme ou d’une obligation internationale : un fait internationalement illicite. Ce fait peut être de formes diverses : un fait illicite instantané ou continu qui va durer dans le temps, la violation d’une norme impérative du droit international, etc.
  • L’imputation de la violation à un État. La violation doit être imputable à un État, sachant que les comportements des collectivités territoriales et des entités habilitées par l’État (comme les communes) lui seront imputés (articles 4 et 5 du projet d’articles de 2001). Par principe, l’État ne sera pas responsable de comportement de particuliers, sauf s’il peut être établi, par exemple, qu’un groupuscule était entièrement sous son contrôle (arrêt de la CIJ du 26 février 2007, Bosnie-Herzégovine c/ Serbie).

La réparation du dommage dans l’ordre international

Comme le rappelle l’article 31 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale de l’État de 2001, « L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Cette réparation peut prendre différentes formes :

  • La restitutio in integrum. Il s’agit de la remise des choses en l’état antérieur à la réalisation du fait internationalement illicite. Elle doit être privilégiée. Dans l’arrêt de 1928, Usine de Chorzow, la Cour permanente de justice internationale avait ainsi rappelé que « (…) la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ».
  • La réparation par équivalent. Elle consiste en une indemnisation versée par le sujet responsable et doit couvrir l’intégralité du préjudice subi tel qu’il est évalué au niveau économique. 
  • La satisfaction. Elle permet de réparer le préjudice moral lorsqu’un autre moyen de réparation ne peut y parvenir. Elle peut prendre des formes variées : la reconnaissance de l’illicéité de l’acte, des excuses officielles ou encore la prise de sanctions à l’égard des responsables.

Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celui-ci a déjà assuré réparation à la victime.

Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.

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