La classification des systèmes juridiques nationaux, du point de vue des rapports entre les droits d’origine externe et le droit national, est souvent opérée à partir de deux grands modèles théoriques, censés rendre compte d’une approche d’ensemble des rapports entre droit international et droit interne : les systèmes nationaux sont ainsi fréquemment rattachés à un modèle dualiste ou à un modèle moniste. Chacun de ces modèles renvoie lui-même à une conception des liens supposés exister ou ne pas exister entre la sphère du droit international et la sphère du droit interne : le modèle dualiste est fondé sur une séparation – autrement dit une dualité – entre ces deux ensembles, tandis que le modèle moniste défend une conception unitaire ou unificatrice de ceux-ci.

La conception dualiste repose sur l’idée d’une séparation radicale entre le droit international et le droit interne. Elle a été formulée essentiellement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe par des théoriciens du droit tels que Triepel, Jellinek et Anzilotti. Ses tenants font valoir que le droit international d’une part, le droit interne d’autre part sont des systèmes absolument autonomes avec leurs sujets, leurs corps de normes propres, les différends opposant les sujets pour l’application de ces normes étant soumis à des modes de règlements également spécifiques. L’objet même du droit international est selon eux exclusivement de créer des droits et obligations entre des États, le droit interne ayant un tout autre objet et se situant sur un plan différent.

Deux théories s’opposent donc quant à l’explication des rapports entre le droit interne et le droit international : 

  • La théorie moniste. Cette théorie affirme l’unité de l’ordre juridique interne et international puisque les sujets et les sources sont les mêmes. Le monisme peut être à primauté du droit international ou à primauté du droit interne. C’est cette approche qui a été retenue en France avec l’article 55 de la Constitution.
    Parmi les tenants de cette théorie, on retrouve notamment H. Kelsen et G. Scelle. 
  • La théorie dualiste. Cette théorie défend, à l’inverse, l’idée d’une dualité d’ordres juridiques et une dissociation entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international. Ainsi, une norme internationale ne pourra être appliquée au niveau national que si elle est reprise dans un acte de transposition.
    Parmi les tenants de cette théorie, il est possible de citer les noms de D. Anzilloti ou encore G. Jellinek. 

Ces deux modèles théoriques font l’objet de critiques en ce qu’ils ne permettraient pas d’expliquer la complexité de la société internationale contemporaine, celle-ci ne pouvant se réduire à l’idée d’unité ou à celle de dissociation.