Le régime de l’abrogation des actes administratifs diffère selon la nature de l’acte et le fait qu’il soit légal ou non. Sur cette base, le juge administratif a dressé un tableau, aujourd’hui codifié au Code des relations entre le public et l’Administration, et permettant de savoir si l’abrogation est possible, obligatoire ou impossible.

  • L’acte est réglementaire : lorsqu’il est légal, son abrogation est possible pour tout motif d’opportunité (L. 243-1 CRPA). Lorsqu’il est illégal (ou dépourvu d’objet), son abrogation est obligatoire (L. 243-2 CRPA).

  • L’acte est individuel : il faut ici distinguer entre les actes créateurs de droits et non créateurs de droits.
    • Les actes créateurs de droits :
      • Si l’acte est légal, son abrogation est impossible (L. 242-1 CRPA), sauf si la condition d’octroi de la décision n’est plus remplie (L. 242-2 CRPA) ou si l’abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire (L. 242-4 CRPA).
      • Si l’acte est illégal, son abrogation est possible dans un délai de 4 mois (L. 242-1 CRPA).
    • Les actes non créateurs de droits :
      • Si l’acte est légal, son abrogation est possible pour tout motif d’opportunité (L. 243-1 CRPA).
      • Si l’acte est illégal ou sans objet, son abrogation est obligatoire (L. 243-2 CRPA).