Le principe de mutabilité du service public est ancré dans les fondements du droit administratif depuis très longtemps. Factuellement reconnu dans son arrêt du 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz Deville-lès-Rouen dans le cadre des relations contractuelles publiques, il s’entend comme la faculté du service public d’être adapté à chaque fois que nécessaire pour tenir compte de l’évolution des besoins de l’intérêt général.

Ce principe s’applique aux délégataires et concessionnaires du service public mais également aux usagers. La jurisprudence administrative a ainsi dénié aux usagers tout droit au maintien d’un service public, lequel peut être supprimé si l’intérêt général l’ordonne (CE, 1961, Vannier). De la même manière, les agents publics ne peuvent invoquer un droit au maintien de leurs règles statutaires.

Toutefois, le principe de mutabilité du service public connaît deux limites :

  • La non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 1948, Société du journal de l’Aurore) qui empêche que la suppression ou la modification des conditions d’exercice du service public ne viennent affecter des situations antérieurement établies.

  • Le principe de sécurité juridique (CE, 2006, KPMG) qui impose de prévoir des mesures transitoires en fonction des conséquences du changement.