Selon l’article 69 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ». La nullité d’un traité a ainsi pour effet d’invalider l’engagement étatique, que ce soit en raison d’une expression viciée du consentement ou de l’illicéité de l’objet du traité.
On retrouve aujourd’hui plusieurs règles relatives à la nullité des traités dans la Convention de Vienne :

  • Nullité relative/absolue : La nullité des traités est relative, sauf si le traité méconnaît une norme de jus cogens. Cela signifie que si l’État accepte, explicitement ou implicitement par son comportement, le traité pourra tout de même entrer en vigueur.
  • Nullité partielle/totale : Si une divisibilité des dispositions du traité est possible, la nullité ne l’affectera pas dans son ensemble, mais peut ne concerner que l’une de ses clauses (article 44 de la Convention de Vienne).
  • Nullité du traité/Nullité des actes juridiques accomplis sur la base du traité : Dans certains cas (l’erreur ou la méconnaissance des dispositions du droit interne concernant l’expression du consentement de l’État), les actes qui ont été accomplis de bonne foi sur la base du traité nul ne seront pas illicites. Dans les autres cas, toute partie peut demander à l’autre partie, dans la mesure du possible, de rétablir la situation préexistante à la nullité du traité (article 69 de la Convention de Vienne).