Le système juridictionnel français est atypique. Il est composé de deux ordres de juridiction : la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Chacune est compétente pour un type de litige. Cette dualité est née de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, qui interdit aux juges judiciaires de connaître des contentieux relatifs à l’administration ou au travail des fonctionnaires.

Si la juridiction judiciaire existe depuis très longtemps, la juridiction administrative s’est construite avec le temps avec pour point de départ la création du Conseil d’État par la Constitution de l’An VIII. N’ayant qu’une fonction consultative au départ, il gagnera son indépendance par la loi du 24 mai 1872 mais surtout grâce à la décision du Tribunal des Conflits (juge chargé d’aiguiller l’affaire vers la bonne juridiction en cas de conflit) rendue le 8 février 1873 « Blanco » qui matérialise ce que sera le droit administratif : un droit exorbitant du droit commun. Par la suite, le Conseil d’État s’érigera de lui-même en juge administratif pleinement compétent à l’occasion de son arrêt Cadot rendu le 13 décembre 1889.

Le 30 septembre 1953, les Tribunaux administratifs naissent par décret gouvernemental afin de désengorger le Conseil d’État, victime de son succès et offrant à l’ordre administratif son juge de première instance à l’image de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’État officie alors en tant que juge d’appel.

Les Cours administratives d’appel n’apparaîtront que bien plus tard, en 1987, avec toujours cette même optique de désengorger le prétoire du Conseil d’État en confiant la compétence d’appel à une cour qui lui serait subordonnée. Le Conseil d’État devient alors essentiellement un juge de cassation à l’instar de la Cour de Cassation et est érigé en Cour suprême.

C’est le parachèvement de l’ordre administratif, comprenant trois degrés de juridiction : la 1re instance, l’appel et la cassation.