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La procédure législative de la Ve République

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La navette parlementaire

La procédure législative sous la Ve République a pour finalité d’aboutir au vote d’un texte par le Parlement. Dans un système bicaméral (composé de deux chambres) comme en France, l’adoption d’une loi résulte du vote d’un texte par les deux assemblées en termes identiques. À cette fin, la procédure législative sous la Ve République organise une navette entre les deux chambres.

  • Phase 1 : un texte est proposé par le gouvernement ou des parlementaires devant une des deux chambres (le plus souvent l’Assemblée nationale). Il est ensuite confié à une commission parlementaire qui va étudier et amender le texte.

  • Phase 2 : le texte est discuté en séance plénière, amendé et voté par la première chambre, par exemple l’Assemblée nationale.

  • Phase 3 : ce texte est transmis à la seconde chambre (ici le Sénat) qui va discuter le texte voté par l’Assemblée nationale, éventuellement l’amender et le voter.

  • Phase 4 : la version du Sénat et transmise à l’Assemblée nationale pour discussion UNIQUEMENT sur les dispositions législatives qui n’ont pas recueilli le vote dans les mêmes termes des deux assemblées. Et ainsi de suite.

Ce va-et-vient continue jusqu’à ce que le texte voté par l’Assemblée nationale et le Sénat soit identique à la virgule près. Si la navette n’y aboutit pas, le gouvernement peut décider de réunir la Commission Mixte Paritaire. Cette commission, réunissant un échantillon des parlementaires des deux chambres, a pour but d’aboutir à un accord sur les dispositions restant en discussion. À l’issue, le texte est soumis à une dernière navette. En cas de désaccord persistant, le gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de voter définitivement le texte.

Le droit d’amendement

Le droit d’amendement constitue le droit de soumettre au vote des assemblées parlementaires des modifications aux futurs textes législatifs.
 
Dans sa dimension générale, il est encadré par l’article 44 de la Constitution. Cet article dispose que « les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées ». Cependant, c’est le Parlement qui l’exerce le plus souvent.

Ce droit a trois caractéristiques principales :

  • il est partagé entre le Gouvernement et les parlementaires
  • il est individuel ou collectif
  • il est illimité

Il s’exerce librement au stade de la première lecture : tout amendement est recevable à ce stade dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte (art. 45 de la Constitution).

Toutefois, lors des lectures suivantes, les amendements ne peuvent porter que sur les dispositions restant en discussion. Aucun amendement n’est recevable s’il crée une nouvelle disposition ou remet sur le métier une disposition déjà adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

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