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Conclusion et exécution des contrats

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Conclusion et exécution des contrats / Partie 1

La théorie générale des contrats

L’obligation est le lien de droit par lequel une personne (un créancier) peut exiger d’une autre personne (le débiteur) une obligation.

La définition du contrat, à l’article 1101 du Code civil, prévoit que :

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Le contrat est un acte juridique qu’il faut distinguer du fait juridique. Le contrat est, par conséquent, une manifestation de volonté autonome.

1er principe : la liberté contractuelle et le consensualisme affirment l’idée selon laquelle chacun est libre de choisir son contractant, de déterminer le contenu de son contrat et de la forme (écrit, oral) de celui-ci. La limite ne peut résider que dans le respect de l’ordre public.

2e principe : la force obligatoire du contrat et la bonne foi, il est question ici d’affirmer que l’engagement pris s’impose à celui qui l’a voulu et tel qu’il l’a voulu sans modification possible ni par le juge, ni du fait des circonstances extérieures. Le contractant doit également agir de bonne foi tant dans le cadre de l’exécution du contrat que dans celui des négociations. De cette obligation de bonne foi découle un devoir général d’information.

3e principe : l’effet relatif des contrats, c’est-à-dire que le contrat ne lie que ceux qui ont voulu contracter. Le contrat ne peut s’imposer au tiers.

4e principe : le fondement du contrat réside dans l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire que la volonté de l’homme est souveraine, autonome et que seul un acte de volonté de la personne peut faire qu’elle soit engagée.

Les obligations contractuelles

L’obligation est un lien de droit, c’est-à-dire un rapport juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, le créancier, a le pouvoir d’exiger de l’autre, le débiteur, l’accomplissement d’une prestation. Les obligations trouvent leurs sources dans les actes juridiques, les faits juridiques ou la loi. Également, le droit prend en considération l’obligation naturelle qui est une obligation dépourvue de sanction, donc le créancier ne dispose pas du pouvoir de contraindre le débiteur. On dit que le débiteur a un devoir de conscience envers son créancier.

La récente refonte du droit des obligations abandonne la distinction « obligation de faire, de ne pas faire et de donner ».

Le Code civil énonce aujourd'hui que le contrat est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Conclusion et exécution des contrats / Partie 2

Les conditions de validité des contrats

Selon l’article 1108 du Code civil  : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

Le consentement des parties doit être libre et éclairé, c’est-à-dire qu’il ne doit être obtenu sous la violence, ou donné par erreur ou surpris par dol. En droit, on nomme ces éléments comme étant les vices du consentement. L’article 1130 du Code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

  • L’erreur qui ne doit pas être inexcusable doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

  • Le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle d’information déterminante constitue également un dol.

  • La violence est celle qui contraint une personne à s’engager par crainte d’exposer au mal sa personne, sa fortune ou ses proches. La violence peut également résulter d’un état de dépendance dans lequel se trouve l'un des cocontractants qui s’engage en étant abusé alors qu’il ne l’aurait pas fait hors dépendance.

Les vices du consentement entraîne la nullité relative du contrat, l’action en nullité se prescrit dans un délai de 5 ans.

La capacité des parties : toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi (cf. développements précédents). La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.

Il faut distinguer la capacité de jouissance (disposer de ses droits) de la capacité d’exercice (exercer ses droits). La personne capable peut effectuer différents actes :

  • actes conservatoires = conserver son patrimoine ;

  • actes d’administration = gérer le patrimoine ;

  • actes de disposition = faire diminuer son patrimoine.

Le contenu licite et certain : le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée, ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat, ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

La classification des contrats

  • contrat nommé (dénomination propre, contrat auquel s’appliquent des règles particulières) et contrat innommé (non prévu, ni réglementé par la loi) ;

  • contrat synallagmatique (les contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre) et contrat unilatéral (une des parties s’oblige envers une ou plusieurs personnes sans qu’il soit prévu un engagement réciproque) ;

  • contrat à titre gratuit et contrat à titre onéreux ;

  • contrat commutatif (chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage équivalent de celui qu’il recevra) et contrat aléatoire (les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d’un événement incertain) ;

  • contrat consensuel (se forme par le seul échange des consentements), contrat solennel (la formation du contrat dépend de formalités déterminées par la loi) et contrat réel (la formation du contrat dépend de la remise d’une chose) ;

  • contrat à exécution instantanée (les obligations s’exécutent en une prestation unique) et contrat à exécution successive (les obligations s’exécutent pour au moins une des parties en plusieurs temps) ;

  • contrat de gré à gré (les stipulations sont librement négociées entre les parties) et contrat d’adhésion (les conditions générales sont déterminées à l’avance par l’une des parties) ;

  • contrat cadre (les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures) et contrat d’application (précise les modalités d’exécution du contrat cadre).

Conclusion et exécution des contrats / Partie 3

La formation du contrat

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. C’est la manifestation de volonté de l’acceptant qui va faire naître le contrat. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

L’exécution du contrat

Le contrat, une fois conclu, doit être exécuté. Le contrat arrive à terme une fois la ou les obligations accomplies.

Cette exécution est parfois rendue délicate en raison des modalités du contrat :

  • condition suspensive : condition qui suspend l’effectivité de l’obligation à un événement futur et incertain. Avant la réalisation de la condition, le droit du créancier n’est pas né. Ex. : obtention d’un prêt ;

  • condition résolutoire : condition qui subordonne la disparition d’une obligation déjà née à un événement futur et incertain. Avant la réalisation de la condition, le contrat produit ses effets, après la réalisation de la condition, le contrat ne produit plus ses effets, les parties sont placées dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.

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