Si la question de la primauté des normes internationales sur la loi ne fait plus débat, encore faut-il savoir quand on peut l’invoquer. Distincte de la valeur hiérarchique de la norme La question de son invocabilité oblige à considérer deux cas de figure.

  • Le droit international classique. Il est invocable dès lors qu’il est pourvu de l’effet direct, c’est-à-dire s’il s’applique non seulement aux États parties mais peut également s’appliquer aux particuliers. Pour cela, le traité doit produire des effets à l’égard des particuliers (CE, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL).

  • Le droit de l’Union européenne. Naturellement d’effet direct, le droit de l’Union est invocable sans limite lorsqu’il découle du droit originaire. S’agissant du droit dérivé, il faut distinguer :
    • Les Règlements européens : le juge administratif considère qu’ils sont dotés de l’effet direct et sont donc directement invocables (CE, 24 septembre 1990, Boisdet).
    • Les Directives européennes : posant des objectifs à atteindre, et destinées aux États membres, elles n’ont pas d’effet direct naturel et doivent être transposées pour être applicables. Toutefois, lorsque la directive n’a pas été transposée dans le délai imparti, il est possible de l’invoquer par voie d’exception. Il est également possible de l’invoquer par voie d’action, si les dispositions de la directive dont se prévaut le requérant sont précises et inconditionnelles (CE, 30 octobre 2009, Perreux).