Certaines situations obligent l’Administration à s’affranchir des règles de la légalité administrative. Ces circonstances particulières ont deux origines distinctes, bien qu’elles aient pour point commun de faire échapper l’action de l’Administration au contrôle du juge.

  • Les limites d’origine jurisprudentielle. Le juge administratif a considéré que la légalité administrative devait parfois s’adapter aux circonstances. Il a ainsi développé une jurisprudence des actes incontestables devant lui :
    • Les actes de gouvernement : actes émanant du pouvoir exécutif émis dans l'exercice de la fonction gouvernementale, ils échappent au contrôle du juge (CE, 18 février 1875, Prince Napoléon).
    • La théorie des circonstances exceptionnelles comme la guerre (CE, 28 Juin 1918, Heyriès / CE, 28 Février 1919, Dame Dol et Laurent). 
    • Les mesures d’ordre intérieur lorsqu’elles ne font pas grief (CE, le 17 février 1995, Hardouin et Marie).
    • Les circulaires, en l’absence de dispositions impératives ou réglementaires (CE, 18 décembre 2002, Duvignères).

  • Les limites d’origine textuelle. Différents textes sont venus apporter des limites à la légalité administrative. Parmi eux on compte :
    • L’article 16 de la Constitution de la Ve République qui permet la confusion des pouvoirs entre les mains du Président de la République lorsque les conditions sont réunies. Aucun acte du Président n’est alors contestable.
    • L’article 36 de la Constitution de la Ve République prévoyant l’état de siège en cas de péril imminent, permettant aux autorités administratives de prendre des actes attentatoires aux libertés individuelles.
    • La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, en cas de périls résultant de troubles à l’ordre public ou en cas de calamités publiques, et permettant de prendre des mesures attentatoires aux libertés (couvre-feu, confinement, etc.).