- Définition
Le chariot d’urgence est un dispositif mobile contenant du matériel et des thérapeutiques pour agir dans les situations d’urgence vitale (prise en charge cardiovasculaire, respiratoire, neurologique...). Il doit être fonctionnel et complet à tout moment.
- Cadre réglementaire
Il n’existe pas de cadre réglementaire concernant le chariot d’urgence. C’est une procédure en interne au niveau de chaque établissement avec des protocoles médicaux prédéfinis. La législation concerne exclusivement les unités de soins de réanimation, d’anesthésie, de bloc opératoire, SSPI, des urgences..., c’est-à-dire les services de soins de pointe qui doivent assurer des gestes d’anesthésie ou de réanimation.
La prise en charge de la situation d’urgence est du périmètre de compétences de l’infirmier diplômé d’État : le code de la santé publique le stipule à l’article R4311-14 : « En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état ». De ce fait, l’infirmier est responsable en cas d’arrêt cardio-respiratoire de la manœuvre de RCP et des soins d’urgence.
De plus, d’autres articles viennent compléter cet article R4311-14 par certains actes de soins d’urgence et de réanimation qui peuvent relever soit du rôle propre infirmier, soit du rôle sur prescription médicale tels que l’article R4311-5 : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit certains actes ou dispense certains soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage » ; l’article R4311-7 : « L'infirmier ou l'infirmière est habilité(e) à pratiquer des actes soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin » ; l’article R4311-9 qui stipule : « L'infirmier ou l'infirmière est habilité(e) à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, certains actes et soins, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment » ; l’article R4311-10 qui stipule : « L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en œuvre par le médecin de certaines techniques » ; l’article R4311-12 qui stipule : « L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'État, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur » ; l’article R4311-12-1 qui stipule : « L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'État, peut participer aux activités mentionnées à l'article R. 4311-12 en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'État ».