La loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi du 18 juin 2003, a changé les règles de dévolution du nom de famille. Depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent choisir comme nom de famille de leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux. Ce choix reste unique à double titre car il ne peut être exercé qu’une seule fois et s’impose à tous les enfants communs. La loi du 18 juin 2003 indique expressément que la réforme de la dévolution du nom ne s’applique qu’aux enfants nés après son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2005.
Une règle commune est instaurée pour les filiations légitime ou naturelle concernant les enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais simultanément. Par déclaration conjointe, dite « déclaration conjointe de choix de nom », les parents choisissent, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre décidé par les parents dans la limite d’un nom de famille par parent. Le nom du père prime en l’absence de déclaration ou en cas de désaccord. Dans un souci d’assurer une unité de nom au sein de la fratrie, le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs sous réserve que le double lien de filiation soit établi dans les conditions rappelées par l’article 311-21 du code civil.
Le législateur a aussi envisagé le cas d’un enfant né à l’étranger et dont l’un au moins des parents est français. Si les parents n’ont pas usé de la faculté offerte par le droit français, le choix reste possible jusqu’à transcription de l’acte de naissance, dans la limite des 3 ans de l’enfant. Le législateur a aussi étendu les règles de dévolution du nom aux enfants dont les parents deviennent français. Les modalités en sont précisées par le décret du 29 octobre 2004.
Lors d’évènements concernant la filiation. La triple option offerte pour le choix du nom de famille s’applique aux enfants légitimés par mariage. Elle s’applique également aux enfants adoptés par des conjoints puisque dans le cas de l’adoption plénière, l’adopté prend par substitution le nom de l’adoptant. Attention, dans le cas de l’adoption simple, dans la mesure où l’enfant adopté garde son propre nom, il n’y a adjonction que d’un seul nom, celui du père ou celui de la mère.
Pour les enfants naturels, nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, et dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses parents postérieurement à sa naissance, les parents peuvent décider, par déclaration conjointe faite devant l’officier d’état civil du lieu où demeure l’enfant, d’accoler leurs deux noms ou encore de substituer au nom transmis le nom du parent ayant reconnu l’enfant en second lieu.
Enfin, si les parents manifestent leur désaccord concernant le choix du nom de famille de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
Ces règles valent pour le premier enfant commun du couple : lorsqu’il en a déjà été fait application, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.