Les textes de réforme sur le mandat seront diffusés lors de la consultation publique en juillet 2022.
Le contrat de mandat est régi par les articles 1984 à 2010 du Code civil.
La nature et la forme du mandat (arts. 1984 à 1990 du C.civ) :
L’article 1984 du Code civil définit le mandat comme un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Cette définition est généralement critiquée par la doctrine pour son manque de précision, notamment en raison de la mission du mandataire qui est tenu d’accomplir un acte juridique.
Le mandat est un contrat de représentation.
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a introduit, dans le Code civil, un droit commun de la représentation (arts. 1153 et suiv. du C.civ), qui vient compléter ou préciser le régime du mandat.
Le mandat est caractérisé par le pouvoir donné par le mandant au mandataire d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du premier.
À côté du mandat avec représentation, une partie de la doctrine considère néanmoins qu’il existe des mandats sans représentation. C’est un contrat par lequel une personne agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne. C’est le cas des contrats de commission, de la déclaration de commande et de la convention de prête-nom.
Sur la formation du contrat de mandat, le mandataire peut notamment être un incapable (art.1990 du C.civ). Le mandant doit être capable. L’objet peut être spécial ou général (art.1987 du C.civ). Sur la forme, il peut être exprès ou conçu en termes généraux (art.1988 du C.civ). Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire (art. 1986 du C.civ).
Les obligations du mandataire (arts. 1991 à 1997 du C.civ) :
Il exécute sa mission personnellement ou en substituant un tiers (art.1994 du C.civ sur la substitution de mandataire). Le mandataire doit respecter les termes du mandat. Enfin, il est tenu de rendre des comptes au mandant.
Les obligations du mandant (arts. 1998 à 2002 du C.civ) :
Le mandant doit payer les salaires, les avances, les frais (art.1999 du C.civ) et les pertes éventuelles (art. 2000 du C.civ). Lorsque le mandataire a réalisé sa mission, le mandant est directement et personnellement engagé envers le tiers contractant.
L’extinction du mandat (arts. 2003 à 2010 du C.civ) :
Les causes : l’exécution de la mission par le mandataire, la révocation du mandataire (révocation ad nutum du mandataire : art. 2004 du C.civ), la renonciation du mandataire au mandat, la mort, l’incapacité ou la faillite du mandant ou du mandataire.