Les contrats préparatoires à la vente (ou avant-contrats) permettent de préparer la conclusion d’un contrat définitif ultérieur. Les contractants aménagent sur la durée la rencontre définitive de leurs volontés en utilisant différents procédés :
- Les accords de négociation : Selon les modalités établies par l’acte, les parties ont l’obligation d’entreprendre et de poursuivre la négociation d’un futur contrat dans la perspective de sa conclusion.
- Le pacte de préférence : Défini à l’article 1123 du Code civil. Deux éléments essentiels : en cas de vente d’un bien, le propriétaire s’engage à donner la préférence au bénéficiaire du pacte. En revanche, le promettant ne s’engage pas à vendre. En cas de non-respect de l’obligation de priorité, le bénéficiaire peut demander l’annulation de la vente ou sa substitution dans les droits du tiers. V. également arts. 1585 et 1586 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux pour le pacte de préférence de vente. M. LATINA, « Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : pacte de préférence de vente », Dalloz actualité, 25 mai 2022.
- Le contrat préliminaire : Défini à l’article L.261-5 du Code de la construction et de l’habitation. Ce contrat concerne la vente d’immeuble. Le vendeur est tenu par une obligation de réserver et l’acheteur verse un dépôt de garantie.
- Le contrat-cadre : Défini à l’article 1111 du Code civil. Le contrat-cadre prévoit les conditions dans lesquelles les futurs contrats d’application seront conclus et exécutés.
- La promesse unilatérale de vente : Une personne, le promettant, s’engage à vendre un bien à une autre personne, le bénéficiaire, qui dispose d’un droit d’option pour acheter le bien. Le promettant a déjà donné son consentement à la vente, mais le bénéficiaire ne s’est pas encore engagé à acheter. La promesse n’est valable que si elle contient les éléments essentiels du contrat de vente. Elle fait l’objet d’un enregistrement (art.1589-2 du C.civ).
- La promesse unilatérale d’achat : Une personne, le promettant, donne son consentement à l’achat alors que le vendeur dispose d’un droit d’option pour vendre ou non le bien.
- La promesse synallagmatique de vente : Les deux parties ont déjà consenti à la vente. Elle vaut en principe vente (art.1589 du C.civ).
- La vente conditionnelle : Élément manquant qui affecte l’efficacité de la vente.
- La vente avec faculté de rachat (à réméré) : Le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix et les frais de la vente (art.1659 du C.civ).
- La vente avec faculté de repentir : le dédit et les arrhes : La faculté de dédit consiste à se désengager en révoquant son consentement. Les sommes versées à l’avance sont des arrhes (art.1590 du C.civ).