L'action publique désigne l'action judiciaire intentée au nom de la société en vue de punir une infraction, donc un acte portant atteinte à l’ordre public et à l’intérêt général. Cette action est conduite au nom de la société. C’est la société qui se défend face au trouble qui lui a été porté par l’infraction.

Dans le cadre de la responsabilité civile, au contraire, on défend seulement les intérêts personnels des personnes ayant subi un préjudice, puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Elle est mise en œuvre par le ministère public, contre les auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction.

Le demandeur peut être également la victime elle-même dans la mesure où elle se constitue partie civile. Les défendeurs sont les prévenus, auteurs, coauteurs et complices supposés de l'infraction. Il faut qu'ils soient identifiables, mais pas forcément identifiés pour que l'action publique puisse être mise en mouvement.

Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations, et juge librement de la suite à leur donner. S’applique ainsi un principe de l'opportunité des poursuites. Ensuite, l'exercice de l'action publique est le monopole du ministère public, y compris lorsque la victime s’est portée partie civile. Par conséquent, seul le parquet peut exercer les recours pénaux et requérir l'application d'une peine.

L'exercice de l'action publique est régi par le principe d'indisponibilité qui implique que le ministère public ne peut renoncer à l'action publique. Son extinction ne peut provenir que des juridictions.

La prescription de l’action publique est le délai au terme duquel un acte ne peut plus faire l'objet d'investigations par enclenchement de l'action publique. Les délais de prescription de l'action publique sont les suivants :

  • contraventions : 1 an ;
  • délits : 6 ans ;
  • crimes : 20 ans.