L'opportunité des poursuites est un principe de procédure pénale selon lequel le parquet décide de poursuivre, ou non, une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Il peut ainsi décider d'un classement sans suite.

Ce principe, aussi appelé nolle prosequi dans les régimes de common law, s'oppose au principe de légalité des poursuites, selon lequel le procureur est tenu, si l'enquête préliminaire établit certains soupçons, de poursuivre le suspect. Le procès doit dans ce second système être conduit à terme, même si des éléments nouveaux pourraient motiver l'abandon des poursuites. In fine, le procureur n'a alors d'autre choix que de réclamer un non-lieu, la décision appartenant aux seuls juges.

Le ministère public a le monopole de l’exercice de l’action publique, c’est-à-dire le monopole des poursuites pénales. Est-ce à dire que, en ayant connaissance de faits infractionnels, il est obligé d’exercer ce monopole ? Non. Les procureurs apprécient « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire le caractère opportun ou non de la réponse pénale à apporter à tels ou tels faits correspondant à une infraction.

Cette opportunité des poursuites dégage en réalité trois voies au ministère public :

  • l’absence rigoureuse de toute poursuite : c’est le classement sans suite - il peut faire l’objet d’une contestation par la victime auprès du procureur général ;
  • la poursuite classique de l’auteur de l’infraction devant une juridiction pénale ;
  • le recours à des « alternatives aux poursuites » qui campent une voie médiane.


Ces alternatives aux poursuites se sont développées depuis les années 1990 et consistent, notamment, à éprouver la resocialisation de l’auteur de l’infraction sans le réprimer par une peine. Elles ne sont pas ouvertes à tous les types d’infractions : ainsi, en matière criminelle, aucune « alternative aux poursuites » n’est envisageable, tant les faits sont graves.

Parmi les alternatives aux poursuites, on trouve :

  • les mesures de l’article 41-1 du Code pénal que le procureur peut imposer au mis en cause, qui ne sont pas vraiment des alternatives puisque, en dépit de leur bonne exécution, elles n’éteignent pas l’action publique : le ministère public peut poursuivre la personne à l’issue de ces mesures ; elles servent à orienter son choix ;
  • la composition pénale qui, exécutée, éteint l’action publique ; elle peut notamment consister en un paiement d’amende sans condamnation ;
  • la convention judiciaire d’intérêt public, en matière d’infractions financières.