La procédure devant le Tribunal Judiciaire
Arts.750 à 849-41 du CPC.
Il existe plusieurs procédures devant le Tribunal Judiciaire :
- Les dispositions communes à l’ensemble des procédures devant le Tribunal Judiciaire : l’introduction de l’instance avec une tentative de résolution à l’amiable du litige. Également, il y a une unification des modes de saisine du Tribunal avec l’assignation ou la requête. Concernant la constitution d’avocat et les conclusions : V. arts. 760 à 768 du CPC.
- La procédure écrite ordinaire devant le Tribunal Judiciaire : elle débute par l’introduction de l’instance. Ensuite, elle se prolonge par l’instruction de l’affaire (audience d’orientation) et l’audience des plaidoiries.
- La procédure orale devant le Tribunal Judiciaire : devant le Tribunal Judiciaire, la procédure est écrite sauf dispositions contraires (art. 775 du CPC). À propos des dispositions contraires, V. art. 817 du CPC.
- La procédure sans audience : l’art. L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, précise de manière générale que, devant le Tribunal Judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties et lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. Il en résulte que cet accord doit être exprès et, à défaut de disposition contraire, qu’il peut être donné à tout moment utile de la procédure. La procédure sans audience peut intervenir dans le cadre d’une procédure écrite ou orale.
La procédure devant le Tribunal de Commerce
Arts.853 et s. du CPC.
La procédure est orale. La représentation par avocat est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 (art. 853 du CPC) sauf cas dérogatoires (art. 853 al.3 du CP et un nouveau décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 ajoute un dernier alinéa à l’article 853 du CPC sur les dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le Tribunal de Commerce). La communication par voie électronique est possible. La demande en justice est formée par assignation, remise au greffe d’une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le Tribunal.
L’affaire est ensuite appelée devant la formation de jugement du Tribunal de Commerce : soit une conciliation est envisageable ; soit la conciliation n’est pas envisageable, mais l’affaire est en état d’être jugée : l’affaire peut immédiatement être jugée dès la première audience (art. 861 al.2 du CPC) ; soit il y a absence de conciliation, mais l’affaire n’est pas en état d’être jugée : le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure ou confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire ; soit il y a absence de conciliation et l’affaire n’est pas en état d’être jugée : le juge peut, en plus de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, confier à l’un de ses membres le soin de l’instruire.
La procédure devant le Conseil des Prud’hommes
Saisine du Conseil des Prud'hommes : la procédure est initiée par le dépôt d'une demande devant le Conseil des Prud'hommes compétent. La demande peut être déposée par le salarié lui-même (ou son avocat) ou par l'employeur.
Convocation à l'audience de conciliation : après réception de la demande, le Conseil des Prud'hommes fixe une date d'audience de conciliation. Les deux parties sont convoquées à cette audience.
Audience de conciliation : l'audience de conciliation est présidée par un conseiller prud'homme. L'objectif est de favoriser un règlement à l'amiable du litige entre les parties. Si un accord est trouvé, il est consigné dans un procès-verbal.
Audience de jugement : si aucun accord n'est trouvé lors de l'audience de conciliation, le Conseil des Prud'hommes fixe une nouvelle date pour l'audience de jugement. Les parties peuvent être représentées par un avocat lors de cette audience.
Jugement : le Conseil des Prud'hommes rend son jugement après l'audience de jugement. Le jugement peut être rendu immédiatement à l'issue de l'audience, ou à une date ultérieure.
Appel : en cas de désaccord avec le jugement rendu, les parties peuvent faire appel devant la chambre sociale de la cour d'appel. L'appel doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Exécution du jugement : si le jugement devient définitif (c'est-à-dire s'il n'y a pas d'appel ou si l'appel est rejeté), les parties doivent le mettre en œuvre. Si l'employeur est condamné à verser des sommes, il doit les payer.