La question de la liberté de religion a plusieurs dimensions. En France cette liberté est consacrée à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, posant que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Mais c’est surtout sous l’égide de la loi du 9 novembre 1905 instaurant la séparation des Églises et de l’État que cette notion de neutralité religieuse apparaît à travers le principe de la laïcité. Ce principe, réaffirmé et précisé par la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics fait figure d’exception française.
En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme relie la garantie de la liberté de conscience et de religion à la neutralité de l’État en la matière. Il y va, selon elle, du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie (CEDH, 2001, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n° 45701/99).
Mais cela n’empêche pas l’État et ses institutions de mettre en avant certains éléments religieux. La Cour fait ici la différence entre ce qui relève du cultuel et du culturel ou historique (CEDH, 2009, Lautsi c. Italie, n° 30814/06). C’est ici l’emploi de l’élément religieux qui déterminera s’il entre dans le cadre d’une neutralité religieuse de l’État.
De manière générale, la neutralité européenne de l’État vis-à-vis de la religion repose surtout sur la notion d’endoctrinement. En effet, l’État peut manifester une inclination religieuse, issue de l’histoire du pays, mais ne doit en aucun cas, par ce biais, contribuer à un endoctrinement (CEDH, 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, 1448/04).