La liberté d’expression, bien protégée, doit néanmoins être conciliée avec d’autres intérêts d’ordre public. Garantie par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, cette liberté a trouvé son application et l’essentiel de son cadre dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Celle-ci pose plusieurs limites aux propos tenus dans l’espace public :

  • La provocation aux crimes et délits (art. 23) définie comme les « discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics » quelle que soit leur forme et qui « auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ».
  • L’apologie du terrorisme et des crimes contre l’humanité (art. 24).
  • Le négationnisme (art. 24 bis) défini comme la contestation ou la minoration de crimes contre l’humanité.
  • Les publications mensongères (art. 27) définies comme « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler. »
  • L’injure (art. 29) définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. »
  • La diffamation (art. 29) : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
    Les outrages (art. 37 et s.) qui portent atteinte à la fonction et non à la personne.