L’article 1 du Protocole 1 intègre le droit de propriété au panel des droits protégés par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Interprété par la Cour, il s’en dégage plusieurs éléments :

  • La notion autonome de « biens » : elle recouvre tous les biens actuels qu’ils soient matériels, meubles et immeubles, ou immatériels et inclut les droits réels et les droits personnels. Elle intègre également les biens futurs comme les créances dès lors qu’elles sont susceptibles de générer une « espérance légitime ».

  • La notion d’atteinte : cette atteinte peut être de deux sortes :
    • La privation de propriété : c’est l’extinction du droit de propriété, dans son titre ou dans son usage.
    • La réglementation de l’usage : c’est la suspension, l’encadrement, la restriction de l’usage ou la confiscation du bien.

Toute atteinte à ce droit ne peut être admise qu’à condition de satisfaire à l’exigence de légalité de l’atteinte et que celle-ci poursuive un intérêt public légitime.
 
Toutefois, cette protection ne confère aucun droit à devenir propriétaire, même partiellement (usufruit). À cet égard, et s’agissant du cas particulier du Droit au logement opposable, l’article 1 du Protocole 1 n’est invocable que dans la mesure où le droit au logement provient d’une créance reposant sur une espérance légitime de la voir se réaliser (ex. : une décision de justice).