Décision rendue par une juridiction en première instance qui met un terme à un litige ou règle un incident.
Les dispositions relatives au jugement et son exécution sont prévues par les arts. 430 et s. du CPC.
L’élaboration du jugement
Les étapes d’élaboration : le délibéré du jugement – La rédaction du jugement (c’est obligatoirement un acte écrit : art. 456 du CPC) – Le prononcé du jugement.
La délivrance et la diffusion du jugement : art. 465 du CPC et art. L.111-13 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ).
L’élaboration irrégulière du jugement : celui-ci peut être annulé. Toutefois, toutes les règles d’élaboration du jugement ne sont pas sanctionnées par la nullité et si elles sont prescrites à peine de nullité, l’inobservation des règles n’emporte pas nécessairement la nullité du jugement. Les causes d’annulation du jugement sont précisées à l’art. 458 al. 1 du CPC. Le régime de la nullité du jugement est encadré par le CPC.
Les effets du jugement
Le jugement ne peut plus être remis en cause sauf exercice des voies de recours. Le prononcé du jugement permet de dessaisir le juge de la contestation qu’il a tranchée (art. 481 du CPC). À l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée les empêche de faire trancher à nouveau le litige.
Un jugement peut faire l’objet d’une exécution forcée. Afin que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire, des conditions doivent être satisfaites (art. 502 du CPC). Sauf si elle est volontaire, l’exécution du jugement suppose également sa notification à ceux contre qui il est opposé (art. 503 du CPC). Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sauf exceptions (art. 501 du CPC).
L’exécution provisoire est une dérogation au principe d’effet suspensif des voies de recours. Une décision peut faire l’objet d’une exécution immédiate dès sa signification malgré l’existence des voies de recours qui suspende l’exécution.
Depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le principe de l’exécution provisoire est renversé : art. 514 du CPC. Ce nouvel article pose le principe d’une exécution provisoire de droit, sauf s’il en est disposé autrement. Par ailleurs, l’exécution du jugement peut être différée par l’octroi d’un délai de grâce (arts. 510 et s. du CPC).