La procédure gracieuse
Seul le législateur peut décider des demandes relevant de la matière gracieuse. La procédure gracieuse, puisqu’elle suppose l’absence de litige, est unilatérale. Il n’y a pas de contradicteur.
V. notamment les arts. 25 à 29 du CPC sur les règles propres à la matière gracieuse.
La procédure de référé
La procédure de référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir rapidement une décision provisoire de justice. Elle est utilisée lorsque la situation nécessite une intervention rapide du juge pour prévenir un dommage imminent ou pour garantir l'efficacité de la décision finale à venir.
Urgence : la demande en référé doit être justifiée par une situation d'urgence. Il doit exister un péril imminent ou un trouble manifestement illicite qui nécessite une intervention rapide du juge.
Décision provisoire : le juge rend une décision provisoire et non une décision définitive. Cette décision a pour objectif de préserver les droits des parties jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise dans le cadre d'une procédure principale ultérieure.
Procédure accélérée : la procédure de référé est caractérisée par sa rapidité. Les délais pour engager la procédure, pour obtenir une audience et pour rendre la décision sont généralement plus courts que dans une procédure classique.
Contradictoire : les parties sont convoquées à une audience où elles peuvent présenter leurs arguments. Cependant, la procédure de référé est souvent caractérisée par une instruction moins poussée que dans une procédure classique, ce qui permet d'obtenir une décision plus rapidement.
Mesures provisoires : le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour garantir l'efficacité de la décision à venir. Par exemple, il peut ordonner la suspension d'un contrat, le paiement d'une provision, l'interdiction de certaines actions, etc.
La procédure sur requête
Il s’agit d’une procédure non contradictoire. Selon l’art. 493 du CPC, « le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». La décision rendue est provisoire.
V. notamment les arts. 493 et s., 54 et 57 du CPC.
La procédure accélérée au fond
Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen d’une ordonnance qui a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche (c’est ce qui distingue la procédure accélérée au fond de la procédure en référé). La procédure accélérée au fond emprunte seulement à la procédure de « référé » ses règles de forme.
L’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’art. 28 de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, procède à l’harmonisation du traitement des procédures au fond à bref délai. À cette occasion, elle supprime la référence « en la forme des référés », trop souvent confondue avec le référé. Désormais, il convient de retenir la formule suivante : « la procédure accélérée au fond ».
V. notamment la création de l’art. 481-1 du CPC, art. 839 du CPC pour la procédure devant le Tribunal Judiciaire, art. 876-1 pour la procédure devant le Tribunal de Commerce, art. 898-1 du CPC pour la procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, art. R. 1455-12 du Code du travail pour la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
Le défaut de comparution d’une partie
En cas de défaut de comparution d’une partie, la procédure par défaut ou les aménagements procéduraux peuvent intervenir devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure initiée.