Il est des circonstances qui obligent à suspendre le respect des droits de l’Homme. C’est le cas de l’état d’urgence instauré par la loi du 3 avril 1955 en France. Il fait partie des régimes d’exception et s’applique en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou en cas d’événements qui, par leur nature ou leur gravité, ont le caractère de calamité publique. On lui reconnaît quelques caractéristiques principales :

  • Il est limité dans le temps, jusqu’à ce que les circonstances exceptionnelles cessent et ne peut être prorogé que par le Législateur pour une durée de trois mois
  • Il exclut la compétence du juge judiciaire
  • Les enquêtes sont diligentées par l’administration
  • La priorité est donnée à la rapidité et à l’efficacité
  • La procédure pénale est simplifiée

Les recours possibles :

  • Le référé-liberté devant le juge administratif
  • Le recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme

Ce régime a été repris dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017, avec quelques légères modifications. Toutefois, il ne s’agit plus ici d’un régime d’exception mais d’un régime de droit commun : il n’est plus limité dans le temps.