Les voies de recours ordinaires

L’appel

L’appel est encadré par les arts. 542 à 570 du CPC.

La partie qui succombe en première instance défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. L’appel est l’application du principe du double degré de juridiction. Il tend à la réformation ou l’annulation du jugement par la Cour d’Appel (art. 542 du CPC). L’exécution provisoire d’un jugement devient la règle et l’effet suspensif de l’appel l’exception.

Un décret n°2022-245 du 25 février 2022 et un arrêté du même jour modifiant la procédure d’appel en matière civile ont été publiés au JO du 26 février 2022. V. principalement la modification de l’article 901 du CPC.

L’opposition

L’opposition est encadrée par les arts. 571 à 578 du CPC.

Par principe, seuls les jugements rendus par défaut peuvent faire l’objet d’une opposition (toutefois des dérogations existent : par exemple, V. art. 795 al.1 du CPC). Elle a pour objet de faire « rétracter un jugement rendu par défaut » (art. 571 al. 1 du CPC). Il s’agit de revenir devant la même juridiction afin de remettre en cause les points jugés par défaut et qu’il soit statué de nouveau en fait et en droit (art. 572 al. 1 du CPC). 

Les voies de recours extraordinaires

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est encadré par les arts. 604 à 693-4 du CPC.

La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle assure le respect de la légalité par les juges du fond. En matière civile, la loi J21 confère la possibilité de statuer sur le fond du dossier dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Également, depuis le 1er octobre 2019, la Cour de cassation a adopté des nouvelles règles de rédaction de ses arrêts.

D’autres réformes restent à venir : V. sur ce sujet la commission de réflexion sur la Cour de cassation 2020/2030.

La tierce opposition 

La tierce opposition est encadrée par les arts. 582 à 592 du CPC.

Cette voie de recours tend à la rétraction ou la réformation d’un jugement au profit d’un tiers qui l’attaque. Il s’agit de statuer à nouveau en fait et en droit.

Le recours en révision

Le recours en révision est encadré par les arts. 593 à 603 du CPC. Cette voie de recours tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.