Un contrat est un accord de volontés. Il suppose donc un consentement entre plusieurs personnes que l’on appelle les parties. Celles-ci s’accordent sur une ou des obligations juridiques. Le contrat est plus exactement la relation juridique qui naît de cet accord.
En matière de formation des contrats, s’applique avant tout le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties : celles-ci sont totalement libres de contracter ou non, mais aussi de définir l'objet et la forme (écrite, orale...) du contrat.
En droit, cependant, un contrat est nul s’il nuit à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le contrat, s’il est valide, bénéficie une fois conclu de la protection de la loi et, si l’une des parties refuse de respecter son obligation, l’autre partie peut exiger l’exécution forcée.
Le contrat est le principal acte juridique à l’intérieur de la théorie des obligations. Les parties sont appelées créancier et débiteur. Les tiers sont toutes les personnes qui n’ont pas pris part au contrat, mais qui peuvent néanmoins être impactées par les effets de celui-ci. Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations. Enfin, il faut distinguer les contrats de droit privé (entre personnes privées, physiques ou morales) et les contrats de droit public (avec au moins une partie qui est publique : l’État, une collectivité, un établissement public). Il est des ordonnances dont la ratification se fait attendre. Tel est indéniablement le cas de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, enfin ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Depuis la réforme du droit des contrats en 2016, l'article 1128 du Code civil consacre le principe de la volonté des parties. Il n'y a plus besoin d'un objet à leur engagement ou d'une cause à cet engagement. En revanche, il faut toujours s’assurer de leur consentement, de leur capacité à contracter (elles sont incapables lorsqu'elles sont mineures, sous tutelle, sous curatelle, ou si elles sont des majeures protégées, etc.), et du contenu licite et certain du contrat.
L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le code civil la dichotomie moderne entre le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Le premier est défini par l’article 1110, alinéa 1er, comme « celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties », tandis que le second est envisagé comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».