L’article 1833 du Code civil énonce que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». L’intérêt commun des associés ou l’intérêt social est l’objet d’un vif débat doctrinal. Il pourrait être affirmé que l’intérêt de la société naît de l’intérêt des associés à faire fructifier l’entreprise. Mais aussi que l’intérêt social soit distinct de l’intérêt propre des associés.

L’abus de droit social ne serait alors plus très loin. L’abus de droit naît de la volonté d’un associé de dépasser un droit acquis en vue d’en tirer un bénéfice personnel (abus de majorité, abus de minorité, abus de bien social, etc.). Dans une telle hypothèse, la notion de responsabilité entre en jeu. Elle vise à réparer les préjudices nés de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des règles du contrat de société (responsabilité contractuelle) ou par erreur ou négligence (responsabilité délictuelle). Le lien de causalité entre ce fait générateur et les préjudices allégués est l’élément essentiel de la mise en œuvre de la responsabilité.