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Les limites de la liberté de communication

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Le régime de responsabilité de la loi de 1881 sur la presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit un ensemble d’infractions particulières, constitutives d’autant d’abus de la liberté de communication.

L’élément constitutif commun de ces infractions est l’acte de publication : tant que le contenu litigieux n’a pas été communiqué au public, il n’y a pas d’infraction à la loi sur la presse.

Cette loi prévoit également des procédures particulières qui sont protectrices de la presse et des médias. Notamment, le délai de prescription est réduit à trois mois à compter de la publication. Au-delà de ce délai, il n’est plus possible de saisir la justice.

La loi prévoit aussi le régime dit régime de « responsabilité en cascade ». Celui-ci assure qu’en cas d’infraction il y aura toujours quelqu’un à poursuivre. Ainsi, « seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse 1° les directeurs de publications ou éditeurs ; 2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ».

À la télévision ou à la radio, le même régime s’applique, sauf pour les propos tenus en direct qui demeurent de la responsabilité de leurs auteurs.

La protection de la vie privée et des droits de la personnalité

L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La liberté de communication s’arrête donc aux frontières de la vie privée. Cette dernière comprend notamment le droit à l’image et protège les autres droits de la personnalité : voix, nom, informations personnelles, etc.

Il existe des exceptions au droit à l’image :

  • concernant les personnages publics (personnalités politiques, artistes, sportifs) : leur photographie peut être reproduite sans autorisation à la double condition que la photographie ait été prise dans un lieu public et qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée ;
  • concernant les foules, à condition que les individus qui les composent ne soient pas identifiables.

Le Code pénal incrimine le fait de « porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».

La protection des informations policières et judiciaires

Il est défendu par l’article 11 du Code pénal de porter atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction. Cet article ajoute néanmoins qu’ « afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». C’est à cela que servent les conférences de presse organisées par les procureurs de la République lorsqu’un crime a été commis.

Le principe général de publicité des audiences autorise les journalistes à y assister et les médias à en rendre compte. En revanche, il est strictement défendu d’introduire dans le tribunal tout appareil d’enregistrement.

Le Code pénal incrimine la publication de tous commentaires visant à exercer une pression sur les juges ou sur des témoins. Il condamne également la publication de contenus visant à jeter le discrédit sur une décision judiciaire ou, plus largement, sur la justice.

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