La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit un ensemble d’infractions particulières, constitutives d’autant d’abus de la liberté de communication.
L’élément constitutif commun de ces infractions est l’acte de publication : tant que le contenu litigieux n’a pas été communiqué au public, il n’y a pas d’infraction à la loi sur la presse.
Cette loi prévoit également des procédures particulières qui sont protectrices de la presse et des médias. Notamment, le délai de prescription est réduit à trois mois à compter de la publication. Au-delà de ce délai, il n’est plus possible de saisir la justice.
La loi prévoit aussi le régime dit régime de « responsabilité en cascade ». Celui-ci assure qu’en cas d’infraction il y aura toujours quelqu’un à poursuivre. Ainsi, « seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse 1° les directeurs de publications ou éditeurs ; 2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ».
À la télévision ou à la radio, le même régime s’applique, sauf pour les propos tenus en direct qui demeurent de la responsabilité de leurs auteurs.