« Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux. »
Il y a un écart entre ce que prévoit la loi (notamment l’article 373-2 du Code Civil) et ce que préconise le code de déontologie. En effet, le Code Civil définit les « actes usuels » et les « actes non-usuels ». Est considéré comme un acte non-usuel, un acte qui relève d’un « choix important » (art.373-2-1), ou qui « compromet gravement la santé ou la sécurité de l’enfant », ou qui « engage l’avenir ».
Dans le cas d’un acte non-usuel, tous les détenteurs de l’autorité parentale doivent donner leur accord. Ainsi, dans ce cas-là, les deux parents doivent être consultés et d’accord pour que l’acte soit effectué.
Dans le cas d’un suivi psychologique, le Code Civil a défini la prise en charge comme un ACTE USUEL. Ainsi, il n’est pas obligatoire de recueillir le consentement des deux parents.
Cependant, le psychologue a pour but premier de faire respecter l’intégrité psychique du patient et, sachant qu’un enfant peut se trouver dans un conflit de loyauté important lors de la séparation de ses parents, essaiera dans la mesure du possible d’informer les deux parents et de recueillir leur consentement.